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01/04/1992 | FRANCE | N°68061

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 01 avril 1992, 68061


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 avril 1985 et 27 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... 259 à Paris (75019) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler un jugement du 27 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire de la société Petit et de la société coopérative d'hygiène et de sécurité sur les chantiers (SCHSC) au paiement de la somme de 2 700 F au titre du préjudice matériel

subi et de 20 000 F à valoir sur son préjudice corporel, et à la désignat...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 avril 1985 et 27 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... 259 à Paris (75019) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler un jugement du 27 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire de la société Petit et de la société coopérative d'hygiène et de sécurité sur les chantiers (SCHSC) au paiement de la somme de 2 700 F au titre du préjudice matériel subi et de 20 000 F à valoir sur son préjudice corporel, et à la désignation d'un expert aux fins d'examiner ledit préjudice corporel ;
2°/ de condamner la société Petit et la société coopérative d'hygiène et de sécurité sur les chantiers à lui verser lesdites sommes portant intérêt à compter du 19 juillet 1984, au titre desdits préjudices, et d'ordonner la capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les observations de la SCP Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de M. Claude X..., de Me Odent, avocat de la Société Entreprise Petit, de Me Choucroy, avocat de la Société Corporative d'Hygiène et de Sécurité dans les Chantiers (S.C.H.S.C.), de la SCP Desaché, Gatineau, avocat de la C.P.A.M. du Val d'Oise et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant que M. X..., qui circulait à motocyclette rue Marx Dormoy, à Paris, a heurté, le 11 mai 1981, un chantier de travaux publics situé au milieu de la chaussée ; que le procès-verbal annexé au rapport de police relatif à cet accident fait état de l'insuffisance du dispositif d'éclairage du chantier, qui constituait un danger pour les véhicules circulant sur cette voie ; que la société Petit et la société coopérative d'hygiène et de sécurité sur les chantiers, qui n'établissent pas l'entretien normal de l'ouvrage, sont solidairement responsables des conséquences dommageables de l'accident ;
Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... roulait sur la partie centrale de la chaussée, à proximité de la ligne médiane ; que la circonstance qu'il ait dépassé un véhicule deux-cents mètres avant l'accident ne justifie pas qu'il n'ait pas regagné la partie droite de la chaussée à l'issue de ce dépassement ; que l'état de la chaussée, qui était glissante, aurait dû l'inciter à réduire davantage la vitesse de son véhicule qu'il s'est montré incapable de maîtriser à l'approche du chantier ; que ces fautes justifient que la moitié de la responsabilité de l'accident soit laissée à la charge de M. X... ; que celui-ci est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur le préjudice matériel :
Considérant qu'il n'est pas contesté que le préjudice matériel lié à la détérioration du véhicule de M. X... se monte à 2 700 F ; que compte tenu du partage de responsabilité défini ci-dessus, M. X... est fondé à demander la condamnation solidaire des entrepreneurs, la société Petit et la société coopérative d'hygiène et de sécurité sur les chantiers, à lui payer la somme de 1 350 F ;
Sur le préjudice corporel :

Considérant que les pièces du dossier ne permettent pas d'évaluer le préjudice corporel de M. X... ; qu'il y a lieu d'ordonner une expertise médicale pour rechercher les éléments de ce préjudice, ladite expertise ayant lieu en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'indemnité provisionnelle présentée par M. X... ;
Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la ville de Paris, la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise avait également dirigé contre elle ses conclusions de première instance tendant au remboursement des sommes qu'elle a payées à M. X... à la suite de son accident ; qu'il ne pourra être statué sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise dirigées contre la ville de Paris, l'entreprise Petit et la société coopérative d'hygiène et de sécurité sur les chantiers qu'à l'issue de l'expertise relative au préjudice corporel subi par l'intéressé ;
Sur l'appel en garantie de la société Petit contre la société coopérative d'hygiène et de sécurité sur les chantiers :
Considérant que les conclusions présentées par la société Petit, chargée des travaux pour la ville, contre la société coopérative d'hygiène et de sécurité sur les chantiers, intervenue en qualité de sous-traitant, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative ;
Sur l'appel en garantie de la société Petit dirigé contre la ville de Paris :

Considérant que l'article 9-7-2 du cahier des clauses administratives particulières du marché conclu entre la ville de Paris et la société Petit pour l'exécution des travaux en cause stipule que : "L'entrepreneur assume seul, quelle que soit la cause, la responsabilité de jour comme de nuit de tous les accidents et dommages, apparents ou non, résultant de son fait, de son matériel, de ses employés et ouvriers et de leurs agissements, de l'exécution des travaux et de défaut de signalisation ..." ; qu'il n'est pas allégué que la ville de Paris ait commis une faute lourde de nature à engager, nonobstant l'existence de ces dispositions, sa responsabilité de maître de l'ouvrage ; qu'il suit de là que l'appel en garantie formé par l'entreprise Petit contre la ville de Paris ne saurait être accueilli ;
Sur l'appel en garantie de la société coopérative d'hygiène et de sécurité sur les chantiers dirigé contre la ville de Paris :
Considérant qu'aucun contrat ne liait la société coopérative d'hygiène et de sécurité sur les chantiers à la ville de Paris ; qu'il n'est pas établi que celle-ci ait commis, à l'occasion des travaux, une faute de nature à dégager la responsabilité de la société coopérative d'hygiène et de sécurité sur les chantiers ; que, par suite, les conclusions d'appel en garantie formées par la société coopérative d'hygiène et de sécurité sur les chantiers contre la ville de Paris doivent être rejetées ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. X... a droit aux intérêts au taux légal sur la somme ci-dessus mentionnée de 1 350 F à compter du 19 juillet 1984, date de l'enregistrement de la demande introductive d'instance ;
Sur la capitalisation des intérêts :

Considérant que M. X... a demandé la capitalisation des intérêts le 27 décembre 1985 ; qu'à cette date il était dû au moins un an d'intérêts ; que, dès lors, conformément à l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ladite demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Parisdu 27 février 1987 est annulé.
Article 2 : La société Petit et la société coopérative d'hygièneet de sécurité sur les chantiers sont condamnées solidairement à payer à M. X... la somme de 1 350 F.
Article 3 : Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 19 juillet 1984 ; les intérêts échus au 27 décembre 1985 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : La société Petit et la société coopérative d'hygièneet de sécurité sur les chantiers sont déclarées solidairement responsables de la moitié du préjudice corporel subi par M. X....
Article 5 : Ces deux sociétés et la ville de Paris sont déclarées solidairement responsables envers la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise à raison de la moitié de ses débours consécutifs à l'accident dont a été victime M. X....
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... relatives à son préjudice matériel, sa demande d'indemnité provisionnelle et les appels en garantie présentés par la société Petit et la société coopérative d'hygiène et de sécurité sur les chantiers sont rejetés.
Article 7 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de M. X... relatives à la réparation du préjudice corporel et sur la demande de remboursement de la caisse primaire d'assurance maladie duVal d'Oise, procédé par un expert désigné par le président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat à une expertise en vue de déterminer la date de consolidation des blessures, la durée de l'incapacité temporaire, le taux de l'incapacité permanente éventuelle, les souffrances physiques, les troubles dans les conditions d'existence, le pretium doloris.
Article 8 : L'expert prêtera serment par écrit ou devant le secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat. Pour l'accomplissement de sa mission, il devra procéder à toutes les recherches et constatations utiles, examiner tous documents, entendre au besoin tous témoignages et avis émis par des spécialistes, en résumé s'entourer de tous renseignements susceptibles d'éclairer le Conseil d'Etat.
Article 9 : L'expertise sera diligentée contradictoirement entre M. X..., la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, la ville de Paris, la société Petit et la société coopérative d'hygiène et de sécurité sur les chantiers.
Article 10 : Les parties seront averties par l'expert des jour et heure auxquels les opérations précitées seront effectuées et du lieu où elles se dérouleront. Cet avis sera adressé, quatre jours au moins à l'avance, par lettre recommandée. Les observations faites parles parties seront consignées dans le rapport.
Article 11 : Un délai de trois mois est imparti à l'expert à compter de la notification de la présente décision, pour déposer son rapport au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; ce rapport sera établi en quatre exemplaires sur papier libre. Dans les mêmes délais, l'expert déposera au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat l'état de ses frais et honoraires.
Article 12 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par la présente décision ainsi que les frais d'expertise, sont réservés pour y être statué en fin d'instance.
Article 13 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, à la société Petit, à la société coopérative d'hygiène et de sécurité sur les chantiers, à la ville de Paris et au ministre de l'intérieur.


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