Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 11 février 1987 et 5 juin 1987, présentés pour la société Cicomap, dont le siège est ... 353, à Rungis Cedex (94537) et M. Roland X..., demeurant 31, avenue Rapp à Paris (75007) ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 17 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à ce que l'Etat et la chambre de commerce et d'industrie de Paris soient condamnés conjointement à leur verser une somme qui ne saurait être inférieure à 25 millions de francs portant intérêt à compter du 20 septembre 1985, en réparation du préjudice subi du fait des décisions illégales du bureau de la chambre de commerce et d'industrie de Paris en date des 28 janvier et 13 mai 1981,
2°) de faire droit auxdites demandes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le loi n° 50-921 du 9 août 1950 relative à l'organisation de la compagnie des commissionnaires agréés près la Bourse de commerce de Paris ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la société Cicomap et de M. Roland X... et de Me Cossa, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Paris,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement attaqué du tribunal administratif de Paris était suffisamment motivé ;
Sur la responsabilité :
Considérant que par une décision du 10 juin 1983, le Conseil d'Etat a annulé deux décisions du bureau de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, la première, en date du 28 janvier 1981, disant qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les "demandes de renvoi pour cause de suspicion légitime" présentées devant la juridiction de première instance, la deuxième, en date du 13 mai 1981, rejetant l'appel formé par l'intéressé contre la décision du 17 février 1981 par laquelle le conseil de direction de la compagnie des commissionnaires agréés près la bourse de commerce de Paris a prononcé la radiation de la société Cicomap de la liste des commissionnaires agréés près cette bourse ;
Considérant que si l'annulation desdites décisions était motivée par l'impossibilité dans laquelle se trouvait l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de Paris de déléguer à son bureau la compétence juridictionnelle qu'elle tient de l'article 15 précité de la loi du 9 août 1950, une telle délégation ne constituait pas, en l'espèce, une faute lourde de nature à engager la responsabilité de la puissance publique ; qu'il suit de là que la sciété Cicomap et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à ce que l'Etat et la chambre de commerce et d'industrie de Paris soient condamnés à indemniser le préjudice qu'ils auraient subi du fait des décisions des 28 janvier et 17 février 1981 ;
Article 1er : La requête de M. X... et de la société Cicomap est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société Cicomap, à la chambre de commerce et d'industrie de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.