Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES enregistré le 25 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les décisions des 14 août et 13 septembre 1985 par lesquelles le chef de service interdépartemental de la concurrence et du commerce intérieur à Bordeaux a fixé les tarifs maxima applicables à certaines prestations pratiquées dans le garage de la société anonyme "Brienne Auto" ;
2°) de rejeter les demandes présentées par la société anonyme "Brienne Auto" devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 ;
Vu l'arrêté ministériel n° 82-96/A du 22 octobre 1982 modifié relatif aux prix de tous les services ;
Vu l'arrêté ministériel n° 84/74A du 19 novembre 1984 relatif aux prix de tous les services ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 30 juin 1945 susvisée relative aux prix : "Les décisions relatives aux prix de tous les produits et services sont prises : 1°) par arrêtés interministériels ... 2°) par arrêtés du ministre de l'économie et des finances ... ; 3°) par arrêtés du commissaire régional de la République en vertu d'une délégation de compétence du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES accordées par arrêté ..." ; que les attributions des commissaires régionaux de la République ont été transférées aux préfets par un décret du 30 avril 1946, puis aux commissaires de la République par le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 22 octobre 1982 susvisé du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : "Quand leur régime n'est pas défini dans un accord de régulation ou dans un engagement de lutte contre l'inflation, les prix et conditions de vente des prestations de services nouvellement rendues doivent faire l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale de la concurrence et de la consommation. Pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d'affaires "hors taxe sur la valeur ajoutée inférieur à 500 millions de francs au cours du dernier exercice", le dépôt est effectué auprès de la direction départementale dont relève le siège des entreprises. Ce dépôt de tarif doit être accompagné des éléments justificatifs permettant d'apprcier le niveau des prix et les conditions de vente proposés. Ces derniers ne peuvent entrer en vigueur qu'à l'expiration d'un délai d'un mois pendant lequel ... le directeur départemental de la concurrence et de la consommation a la possibilité de faire opposition à leur application" ;
Considérant que, sur le fondement de l'article 4 précité, le chef du service interdépartemental de la concurrence et du commerce intérieur de Bordeaux, a, par une lettre du 15 mai 1985, fait opposition à l'application des tarifs, déposés le 15 avril 1985, qu'entendait pratiquer la société anonyme "Brienne Auto", lors de la création d'un garage à Bordeaux ; qu'à la suite des éléments complémentaires fournis par cette société, le même chef de service a, par deux lettres des 14 août et 13 septembre 1985, qui font l'objet du présent litige, fixé les tarifs maxima applicables, plus élevés que ceux qui figuraient dans son opposition initiale, mais inférieurs aux voeux de ladite société ; que ces deux lettres, en ce qu'elles s'opposaient aux tarifs envisagés et en ce qu'elles fixaient la limite des tarifs licites, avaient le caractère de décision faisant grief ;
Considérant que s'il appartenait éventuellement au MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, après avoir déterminé la réglementation applicable aux prix des activités de services, de prévoir une procédure particulière pour les prix et conditions de ventes des prestations de services nouvellement rendues, il ne pouvait, déléguer sa compétence en la matière au directeur local de la concurrence et de la consommation, aux lieu et place du préfet sans méconnaître les dispositions législatives et réglementaires précitées qui réservent au préfet les délégations de compétence données aux représentants de l'Etat dans le département ; que l'article 4 de l'arrêté du 22 octobre 1982 précité est, dès lors, illégal et que, par voie de conséquence, les décisions des 14 août et 13 septembre 1985 du chef du service interdépartemental de la concurrence et de la consommation, prises en vertu dudit article, étaient entachées d'incompétence de leur auteur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé lesdites décisions ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "Brienne Auto" et au ministre d'Etat, ministre de l'économie des finances et du budget.