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01/04/1992 | FRANCE | N°85559

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 01 avril 1992, 85559


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 ;
2°) prononce la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code gén

éral des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administra...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 ;
2°) prononce la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les années 1976, 1978 et 1979 :
Considérant, d'une part, que les conclusions de la requête de M. X... relatives à son imposition contestée de l'année 1976 ne sont appuyées d'aucun moyen, et sont donc irrecevables ;
Considérant, d'autre part, que par décision en date du 27 novembre 1987, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux du Haut-Rhin a accordé à M. X... le dégrèvement des impositions des années 1978 et 1979 encore en litige ; qu'ainsi les conclusions de la requête de M. X... sont devenues, sur ce point, sans objet ;
En ce qui concerne l'année 1977 :
Considérant, d'une part, qu'en admettant que l'activité inventive de M. X... eût un caractère purement accessoire de son exploitation viticole, et que les déficits accumulés des années 1972 à 1976 liés à ladite activité dussent être regardés ainsi comme imputables à ladite exploitation, il n'en résulterait pas pour autant pour l'intéressé la faculté de reporter ces déficits sur son bénéfice agricole ou sur son revenu global de l'année 1977, dès lors qu'aussi bien pour ladite année que pour les années antérieures il était imposé suivant le régime du forfait collectif, et qu'un report déficitaire est sans influence sur le bénéfice déterminé forfaitairement ;
Considérant, d'autre part, que si l'instruction du 19 février 1974 publiée au paragraphe 5-G-74 du bulletin officiel de la direction générale des impôts prévoit la faculté d'imputer les déficits subis par les inventeurs sur leur revenu global dès lors que "leur activité est assimilable à une véritable activité professionnelle", M. X..., qui soutient que ses déficits d'inventeur relevaient de son activité professionnelle agricole, ne peut utilement se prévaloir de cette interprétation d'un texte fiscal relatif aux seuls inventeurs imposables dans la catégorie des bénéfices non-commerciaux ;

Considérant que, de ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à sutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a, par le jugement susvisé, rejeté sa demande en décharge des impositions encore en litige ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusionsde la requête susvisée de M. X... à fin de décharge de l'imposition et de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre, respectivement, des années 1978 et 1979.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.


Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU FORFAIT - Déficit d'inventeur relevant d'une activité professionnelle agricole imposée selon le régime du forfait collectif - Absence d'imputation sur le bénéfice agricole ou le revenu global.

19-04-02-04-02, 19-04-02-05-01 En admettant que l'activité inventive d'un contribuable eût un caractère purement accessoire de son exploitation viticole et que les déficits accumulés liés à ladite activité dussent être regardés ainsi comme imputables à ladite exploitation, il n'en résulterait pas pour autant pour l'intéressé la faculté de reporter ces déficits sur son bénéfice agricole ou sur son revenu global, dès lors qu'il était imposé suivant le régime du forfait collectif, et qu'un report déficitaire est sans influence sur le bénéfice déterminé forfaitairement. Si l'instruction du 19 février 1974 publié au paragraphe 5G-74 du bulletin officiel de la direction générale des impôts prévoit la faculté d'imputer les déficits subis par les inventeurs sur leur revenu global dès lors que "leur activité est assimilable à une véritable activité professionnelle", le contribuable, qui soutient que ses déficits d'inventeur relevaient de son activité professionnelle agricole, ne peut utilement se prévaloir de cette interprétation d'un texte fiscal relatif aux seuls inventeurs imposables dans la catégorie des bénéfices non-commerciaux.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES - PROFITS - ACTIVITES IMPOSABLES - Inventeurs - Déficit d'inventeur relevant d'une activité professionnelle agricole imposée selon le régime du forfait collectif.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 01 avr. 1992, n° 85559
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Bonnot
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 01/04/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 85559
Numéro NOR : CETATEXT000007629668 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-04-01;85559 ?
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