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01/04/1992 | FRANCE | N°86168;86169

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 01 avril 1992, 86168 et 86169


Vu 1°), sous le n° 86 168, la requête, enregistrée le 27 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION L'AUTOBUS, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, M. Simon X... ; l'ASSOCIATION L'AUTOBUS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée, à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1982 ;
2°) prononce la décharge des impositions contestées ;> Vu 2°), sous le n° 86 169, la requête, enregistrée le 27 mars 1987 au secréta...

Vu 1°), sous le n° 86 168, la requête, enregistrée le 27 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION L'AUTOBUS, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, M. Simon X... ; l'ASSOCIATION L'AUTOBUS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée, à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1982 ;
2°) prononce la décharge des impositions contestées ;
Vu 2°), sous le n° 86 169, la requête, enregistrée le 27 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION L'AUTOBUS, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, M. Simon X... ; l'ASSOCIATION L'AUTOBUS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1982 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes de l'ASSOCIATION L'AUTOBUS présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur le principe de l'assujettissement de l'association à la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes de l'article 256-A du code général des impôts : "Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention ..." ; que, toutefois, l'article 261 du code exonère de la taxe sur la valeur ajoutée : " ... 7-1°-a) les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leur membre par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée ... b) les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues e sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient ..." ;
Considérant que l'ASSOCIATION L'AUTOBUS a pour objet déclaré "l'épanouissement de toute personne par l'organisation de ses loisirs" ; qu'il résulte, cependant, de l'instruction et qu'il n'est pas contesté, que, de 1979 à 1982, elle a en réalité, à titre exclusif, vendu des voyages d'agrément, en recourant à des procédés publicitaires et en pratiquant des tarifs qui lui ont permis de dégager, de façon systématique, une marge bénéficiaire ; que ces opérations n'ont eu aucun caractère social ni philanthropique ; que le fait que l'association aurait bénéficié de l'agrément prévu par l'article 5 de la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975, est sans influence sur l'application des dispositions précitées du code général des impôts ; qu'ainsi l'association, qui n'est pas fondée à se prévaloir des exonérations instituées par les a) et b) du 7-1° de l'article 261 du code, est passible de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur le principe de l'assujettissement de l'association à l'impôt sur les sociétés :

Considérant qu'en vertu du 1 de l'article 206 du code général des impôts, les associations qui se livrent à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif sont passibles de l'impôt sur les sociétés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, d'une part, que l'ASSOCIATION L'AUTOBUS s'est livrée, durant les années 1980 à 1982, à des opérations de caractère lucratif, d'autre part, qu'elle n'est pas fondée à se prévaloir de l'exonération prévue par l'article 207-1-5° bis du code général des impôts au bénéfice des organismes sans but lucratif mentionnés à l'article 261-7-1° du même code, pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors, l'ASSOCIATION L'AUTOBUS était passible de l'impôt sur les sociétés ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration disposait d'indices sérieux selon lesquels l'ASSOCIATION L'AUTOBUS se livrait à l'exercice d'activités susceptibles d'entraîner son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur les sociétés et d'exiger de sa part la tenue d'une comptabilité ; que, par suite, l'administration était en droit de vérifier la comptabilité de l'association ;
Considérant qu'il est constant que l'association n'a souscrit, pour les années 1979 à 1982 et pour les périodes correspondantes aucune déclaration de ses résultats ni de son chiffre d'affaires ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration l'a imposée d'office ; que, n'étant donc pas fondée à se prévaloir des garanties offertes au contribuable par la procédure contradictoire, l'association ne peut utilement se plaindre d'une absence de réponse de l'administration à ses observations du 22 février 1984 sur les redressements qui lui avaient été notifiés le 24 janvier précédant ;

Considérant que, conformément au II de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1977, cette notification a précisé les modalités de détermination des bases d'impositions envisagées par l'administration ; que l'association n'est, dès lors, pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas été mise à même de les discuter ultérieurement ;
Sur le bien fondé des impositions :
Considérant que l'ASSOCIATION L'AUTOBUS ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Sur les pénalités :
Considérant que l'administration a motivé, par lettre du 6 février 1984, reçue par l'association le 9 du même mois, les pénalités, prévues par l'article 1733-1 du code général des impôts, qui ont été ajoutées à l'impôt sur les sociétés réclamé à l'association ; qu'ainsi le moyen tiré par celle-ci de l'absence d'une telle motivation, manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION L'AUTOBUS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;
Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION L'AUTOBUS sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION L'AUTOBUS et au ministre délégué au budget.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - CHAMP D'APPLICATION -Association - Indices d'activités exigeant la tenue d'une comptabilité.

19-01-03-01-02-01 L'administration n'est en droit de vérifier la comptabilité d'une association que si elle dispose d'indices sérieux selon lesquels l'association se livre à l'exercice d'activités susceptibles d'entraîner son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur les sociétés et d'exiger de sa part la tenue d'une comptabilité.


Références :

CGI 256 A, 261, 206, 207 1 5° bis, 261 7 1° a, 1733 1
Loi 75-627 du 11 juillet 1975 art. 5
Loi 77-1453 du 29 décembre 1977 art. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 01 avr. 1992, n° 86168;86169
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Bonnot
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 01/04/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 86168;86169
Numéro NOR : CETATEXT000007632554 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-04-01;86168 ?
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