Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 mai et 14 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des majorations y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1977 et, à titre subsidiaire, à ce qu'une expertise fiscale soit ordonnée ;
2°) prononce la décharge desdites impositions litigieuses pour les années 1975 et 1976, et, en tant que de besoin, ordonne une expertise pour déterminer le chiffre d'affaires de ces deux années ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Bernard X...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, qu'il est constant que M. X... n'a déposé que tardivement les déclarations des bénéfices non-commerciaux des années 1975 et 1976 auxquelles il était tenu à raison de son activité professionnelle d'auto-école ; que l'évaluation d'office desdits bénéfices ainsi encourue en vertu de l'article 104, alinéa 1er, du code général des impôts étant étrangère aux vices pouvant affecter la comptabilité et n'ayant pas été révélée par la vérification de cette comptabilité, les moyens pris du caractère probant de la comptabilité et de l'irrégularité alléguée de ladite vérification sont inopérants ;
Considérant, d'autre part, que la notification du 21 avril 1980 a maintenu, en ce qui concerne les années 1975 et 1976, la notification du 13 décembre 1979, laquelle avait fait connaître au contribuable, conformément aux dispositions du II de l'article 3 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977, les bases et éléments ayant servi au calcul des impositions d'office en précisant les modalités de leur détermination ;
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
Considérant que, contrairement aux prescriptions de l'article 101 bis du code général des impôts, M. X... n'a pu présenter comme documents comptables, pour l'exercice 1975, que des feuillets arrachés d'un registre ; que pour l'exercice 1975, la rédaction du registre des recettes journalières était inachevée et sans totalisation ; que le total des recettes figurant dans ces documents ne correspondait pas aux recettes déclarées ; que le nombre des inscriptions à l'exaen y était inférieur à celui officiellement enregistré par le service national des examens du permis de conduire ; qu'ainsi l'administration a pu, à bon droit, écarter cette comptabilité comme non probante ;
Considérant que le vérificateur a reconstitué les recettes professionnelles de M. X... à l'aide des renseignements en sa possession en ce qui concerne le nombre des candidats présentés par l'intéressé ; que si M. X..., qui a la charge de la preuve, conteste la moyenne retenue de 25 heures de leçons de conduite par candidat présenté pour la première fois à l'examen, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de cette contestation ; que si M. X... soutient que la fourniture à ses clients du code de la route, étant comprise dans le prix des leçons, n'aurait pas dû être comptée comme vente distincte de ses prestations de services, il n'apporte, à l'appui de ce moyen, aucun élément de justification ; que s'il propose une autre méthode de reconstitution d'après sa consommation de carburants, cette méthode ne peut être regardée comme permettant une meilleure approximation que celle utilisée par le vérificateur ; que le requérant n'apporte pas ainsi la preuve, qui lui incombe, de l'exagération de ses bénéfices évalués d'office ;
Considérant, dès lors, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a, par le jugement susvisé, rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué au budget.