Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mai 1987 et 28 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant Aérium de l'Ormeau à Saint-Denis d'Oléron (17650) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 janvier 1986 par lequel le préfet de la région Poitou-Charentes lui a retiré l'autorisation de faire fonctionner l'Aérium de l'Ormeau,
2° annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret du 24 mai 1948 ;
Vu l'arrêté du 25 mai 1948 ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de M. H.P. X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 36 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, les mesures de suspension et de retrait de l'autorisation mentionnée à l'article 31 de la même loi "sont prises selon les modalités prévues à l'article 34 ...." ; qu'il en résulte que les décisions de suspension ou de retrait de l'autorisation de fonctionner prises par les préfets de région peuvent faire l'objet, de la part de tout intéressé, d'un recours devant le ministre de la santé publique, qui statue dans un délai maximum de six mois ; que le recours organisé par le premier alinéa de l'article 34 de la loi du 31 décembre 1970 doit être formé, dans tous les cas, avant tout recours contentieux ; que la circonstance que l'existence de ce recours ainsi que son caractère obligatoire n'ont pas été indiqués dans la notification de l'arrêté attaqué, si elle empêchait que cette notification fasse courir le délai du recours au ministre à l'égard du destinataire de l'arrêté, est sans incidence sur l'irrecevabilité de la demande directement présentée au tribunal ; qu'il suit de là que M. X..., qui avait déféré directement au tribunal administratif de Poitiers la décision, en date du 6 janvier 1986, par laquelle le préfet de la région Poitou-Charentes lui a retiré l'autorisation de fonctionnement de l'Aérium de l'Ormeau à Saint-Denis d'Oléron, n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.