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01/04/1992 | FRANCE | N°88213

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 01 avril 1992, 88213


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Société SAINT-GOBAIN VITRAGE, société anonyme, dont le siège est ..., (92400), représentée par son président en exercice ; la société SAINT-GOBAIN VITRAGE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie pour son usine de Saint-Just-Saint-Rambert au titre de l'année 1981 ;
2°) lui accorde la réduct

ion de 19 373 F de l'imposition contestée ainsi que le remboursement des frai...

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Société SAINT-GOBAIN VITRAGE, société anonyme, dont le siège est ..., (92400), représentée par son président en exercice ; la société SAINT-GOBAIN VITRAGE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie pour son usine de Saint-Just-Saint-Rambert au titre de l'année 1981 ;
2°) lui accorde la réduction de 19 373 F de l'imposition contestée ainsi que le remboursement des frais exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration :
Considérant qu'aux termes du 5ème alinéa de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales ; "Le demandeur ..., dans la limite du dégrèvement ou de la restitution primitivement sollicités, ... peut faire valoir toutes conclusions nouvelles à condition de les formuler explicitement dans sa demande introductive d'instance" devant le tribunal administratif ;
Considérant, d'une part, que le ministre fait valoir que la demande introductive d'instance de la société SAINT-GOBAIN VITRAGE devant le tribunal administratif était fondée sur l'application de l'article 1518 B du code général des impôts, relatif à la valeur locative minimum à retenir pour les biens acquis à la suite d'apports et non sur l'application de la majoration prévue, dans l'intervalle de deux actualisations générales des valeurs locatives foncières, par l'article 1518 bis du code qui était seule visée par la réclamation initiale ; que toutefois, cette réclamation et la demande introductive d'instance portaient sur la même imposition et que la société limitait le montant de la réduction de taxe qu'elle sollicitait du juge de première instance à celui qu'elle avait indiqué dans sa réclamation ;
Considérant, d'autre part, que la société, qui avait saisi le tribunal administratif d'une contestation de sa base d'imposition à la taxe professionnelle de 1980, a pu valablement, comme l'a admis le tribunal administratif, contester la base de la taxe due au titre de 1981 en faisant référence aux moyens qu'elle avait présentés contre sa taxe de 1980, dès lors que si la copie de ces moyens n'était pas jointe à sa nouvelle demande, celle-ci mentionnait néanmoins la base de calcul de la valeur locative sur laquelle elle fondait ses prétentions ;
Consiérant, enfin, que, contrairement à ce que soutient le ministre, les conclusions de l'appel de la société contre le jugement qui a rejeté sa demande sont suffisamment motivées ;
Sur le bien-fondé de l'imposition contestée :

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base : 1° ...a) la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, ... et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ..." ; qu'aux termes de l'article 1469 : "La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; ...3° Pour les autres biens ... la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient ..." ; qu'aux termes de l'article 1518 B : "A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports ... réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédent l'apport ..." ; que, pour l'établissement de la taxe professionnelle due en application de ces dispositions combinées, si la valeur locative des immobilisations dont a disposé le contribuable doit d'abord être calculée en distinguant, d'une part, les biens passibles d'une taxe foncière, d'autre part, les autres biens, toutefois, il ne résulte ni des dispositions de l'article 1518 B, ni des travaux préparatoires de la loi dont elles sont issues que, pour effectuer ensuite l'opération de comparaison au terme de laquelle est retenue comme valeur locative imposable soit la valeur locative d'apport, soit les deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, le législateur ait entendu que cette comparaison soit faite également en distinguant chaque catégorie d'immobilisations ; qu'au contraire, eu égard à l'objet de la loi, ces dispositions impliquent de faire cette comparaison après globalisation des valeurs locatives précédemment déterminées selon les règles fixées à l'article 1469 du code ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, depuis le 1er janvier 1979, la société "SAINT-GOBAIN VITRAGE" exploitait en location-gérance une usine située sur la commune de Saint-Just-Saint-Rambert et appartenant à la société "Saint-Gobain Industrie" ; que celle-ci a fait apport de ce fonds à la société "SAINT-GOBAIN VITRAGE" le 31 décembre 1979 ; qu'en retenant, pour l'établissement de la taxe professionnelle due au titre de 1981, d'une part, pour les biens passibles d'une taxe foncière, la somme de 370 134 F correspondant à la valeur locative d'apport, d'autre part, pour les autres biens, la somme de 320 642 F correspondant aux deux tiers de la valeur locative retenue en 1978, l'administration a méconnu la méthode de comparaison qu'impliquent les dispositions précitées de l'article 1518 B et qui supposait que fussent comparés le total des valeurs locatives d'apport de toutes les immobilisations, soit 565 531 F, et le total, limité aux deux tiers, de leurs valeurs en 1978, soit 538 843 F ; qu'il n'est pas contesté qu'en substituant la somme de 565 531 F à la valeur locative totale retenue par l'administration, la réduction d'impôt correspondante est de 19 373 F ; qu'il suit de là que la société "SAINT-GOBAIN VITRAGE" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon n'a pas fait droit à sa demande tendant à la réduction, à concurrence de la somme de 19 373 F, du montant de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie, au titre de 1981 dans les rôles de la commune de Saint-Just-Saint-Rambert ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu, en application de l'article 75 paragraphe I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner l'Etat à payer à la société "SAINT-GOBAIN VITRAGE" les frais exposés dans l'instance devant le Conseil d'Etat ;
Article 1er : Le jugement du 9 avril 1987 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : Le montant de la taxe professionnelle à laquelle la société SAINT-GOBAIN VITRAGE a été assujettie au titre de 1981 dans les rôles de la commune de Saint-Just-Saint-Rambert est réduit de 19 373 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société SAINT-GOBAIN VITRAGE et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 88213
Date de la décision : 01/04/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE


Références :

CGI 1518 B, 1518 bis, 1467, 1469
CGI Livre des procédures fiscales R200-2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 1992, n° 88213
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:88213.19920401
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