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01/04/1992 | FRANCE | N°90049

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 01 avril 1992, 90049


Vu la requête, enregistrée le 3 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1974 à 1977 ;
2°) prononce la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de

s tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 4...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1974 à 1977 ;
2°) prononce la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'en vertu des dispositions du 1 de l'article 3-I de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977, l'administration ne peut recourir à la procédure de taxation d'office pour défaut de déclaration qu'après avoir mis le contribuable en demeure de régulariser sa situation ; que toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas où le délai pour souscrire une déclaration était expiré à la date d'entrée en vigueur de cette loi, le 1er janvier 1978 ; qu'il suit de là que pour les années 1974, 1975 et 1976, le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait adressé aucune mise en demeure au requérant avant de procéder à la taxation d'office est inopérant ;
Considérant que pour l'année 1977, et bien que l'administration ne soit pas en mesure de produire les accusés de réception des lettres de mise en demeure qu'elle soutient avoir adressées à M. Y..., celui-ci reconnaît, dans sa lettre aux services fiscaux en date du 5 septembre 1978, avoir reçu des mises en demeure ; que dès lors le moyen tiré de ce que l'absence de mise en demeure préalable vicierait la procédure d'imposition manque en fait ;
Considérant que la constatation de l'absence de déclaration de revenu n'a pas procédé d'opérations effectuées lors de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble du requérant ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette vérification serait entachée d'irrégularité, est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre des impositions contestées ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que M. Y..., qui a été régulièrement taxé d'office, ne peut obtenir la décharge des impositions contestées qu'en apportant la preuve de leur exagération ;
Considérant que contrairement à ce que soutient M. Y..., les relevés bancaires qu'il a produits ne sont pas de nature à démontrer que les sommes figurant au crédit de son compte provenaient d'emprunts annuellement remboursés et ne constituaient ps des revenus ; qu'ainsi l'administration a pu, à bon droit, regarder ces sommes comme des revenus d'origine indéterminée et les intégrer à ses bases d'imposition au titre des années 1974 et 1975 ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'aux termes de l'article 1733-1 du code général des impôts applicable à la période litigieuse : "En cas de taxation d'office à défaut de déclaration dans les délais prescrits ... La majoration est de 25 % si la déclaration n'est pas parvenue à l'administration dans un délai de trente jours à partir de la notification par pli recommandé d'une mise en demeure ... Si la déclaration n'est pas parvenue dans un délai de trente jours après une nouvelle mise en demeure notifiée par l'administration dans les mêmes formes, la majoration est de 100 %" ; qu'il résulte de l'instruction qu'il n'est pas établi que M. Y... ait reconnu avoir reçu deux mises en demeure, pour chacune des années pour lesquelles il a été taxé d'office ; que par suite le montant de la pénalité applicable aux impositions mises à sa charge doit être ramené à 25 % ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... est seulement fondé à demander la réformation du jugement attaqué, en tant qu'il a refusé de ramener à 25 % le montant des pénalités ;
Article 1er : Le montant des pénalités appliquées à M. Y... est ramené de 100 % à 25 %.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué au budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1733 par. 1
Loi 77-1453 du 29 décembre 1977 art. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 01 avr. 1992, n° 90049
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bonnot
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 01/04/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90049
Numéro NOR : CETATEXT000007629582 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-04-01;90049 ?
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