Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 août 1987, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de l'association "Vivre l'île 12 sur 12", la décision du 28 mai 1986 par laquelle le maire de Noirmoutier-en-l'Ile lui a accordé un permis de construire ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'association "Vivre l'île 12 sur 12" devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le règlement applicable au secteur UC défini par le plan d'occupation des sols de la commune de Noirmoutier-en-l'Ile, à l'Herbaudière, dispose, en son article UC 3, que : "Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, stationnement ; les voies d'accès devront donc ... permettre aux véhicules du service incendie de parvenir à moins de 8 m d'une façade de la construction" ;
Considérant que le permis de construire délivré le 28 mai 1986 à M. Michel X..., par le maire de Noirmoutier-en-l'Ile, autorise la réalisation d'un ensemble immobilier de 77 logements, répartis en maisons comportant ou non un étage, sis ..., à l' Herbaudière ; que cet ensemble comporte des voies d'accès reliant la voie publique à un garage souterrain et à une aire de stationnement en surface ; qu'il ressort des pièces du dossier que la distance entre lesdites voies et une part importante des logements prévus est supérieure ou très supérieure, selon le cas, à la distance de 8 m définie par les dispositions précitées ; qu'ainsi, le permis de construire litigieux a été accordé en méconnaissance du règlement annexé au plan d'occupation des sols de Noirmoutier-en-l'Ile ; que, par suite, M. Michel X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du maire de Noirmoutier-en-l'Ile, en date du 28 mai 1986, lui accordant un permis de construire ;
Article 1er : La requête de M. Michel X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., à la commune de Noirmoutier-en-l'Ile, à l'association "Vivrel'île 12 sur 12" et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.