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01/04/1992 | FRANCE | N°90913

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 01 avril 1992, 90913


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 septembre 1987 et 30 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Sébastien X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi sur renvoi du conseil de prud'hommes d'Orange de l'appréciation de la légalité de la décision d'autorisation de son licenciement pour motif économique de son emploi de vendeur-poseur, a rejeté l'exception d'illégalité ;
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°) déclare que cette décision est entachée d'illégalité ;
Vu les autres...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 septembre 1987 et 30 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Sébastien X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi sur renvoi du conseil de prud'hommes d'Orange de l'appréciation de la légalité de la décision d'autorisation de son licenciement pour motif économique de son emploi de vendeur-poseur, a rejeté l'exception d'illégalité ;
2°) déclare que cette décision est entachée d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment l'article L.511-1 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Robineau, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthelemy, avocat de M. X... et de Me Vincent, avocat de la société Rev'Auto,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article R.321-8 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision du directeur du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône, en cas de demande d'autorisation de licenciement pour motif économique, à défaut de réception d'une décision dans le délai de sept jours, l'autorisation demandée est réputée acquise ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la société Rev'Auto a présenté le 29 mai 1986 une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique de M. X... ; que celui-ci soutient, sans être contredit, que l'entreprise n'avait pas reçu au terme du délai de 7 jours la décision signée le 3 juin 1986 par l'inspecteur du travail ; que, dès lors, la société Rev'Auto devait être regardée comme titulaire d'une autorisation tacite de licenciement, la décision explicite ci-dessus mentionnée ne lui ayant été notifiée qu'après l'expiration du délai de 7 jours ;
Considérant que le jugement du conseil de prud'hommes d'Orange ayant saisi le tribunal administratif de Marseille d'une question préjudicielle sur la légalité de la décision d'autorisation de licenciement de M. X..., ne précise pas de quelle décision il s'agit ; que, dès lors, M. X..., par son mémoire enregistré le 13 janvier 1987 au secrétariat du greffe du tribunal administratif de Marseille n'a pas entendu présenter au tribunal des conclusions distinctes d'excès de pouvoir mais signaler dans le cadre de cette instance audit tribunal l'existence d'une décision implicite par laquelle l'administration du travail avait autorisé son licenciement pour motif économique et sur la légalité de laquelle la juridiction de renvoi devait se prononcer ;
Considérnt qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a statué sur la seule décision explicite en date du 3 juin 1986 de l'inspecteur du travail, et à demander l'annulation dudit jugement ;

Considérant, toutefois, qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la légalité de l'autorisation tacite de licenciement de M. X... dont bénéficiait la société Rev'Auto ;
Sur la compétence du directeur départemental du travail et de l'emploi :
Considérant qu'en vertu de l'article R.321-9 du code du travail, alors en vigueur, la décision statuant sur la demande prévue à l'article R.321-8 est prise par le directeur départemental du travail et de l'emploi ; que pour l'application de cette disposition, le directeur compétent est celui dans le ressort duquel est situé le siège de l'entreprise ou celui de l'établissement au titre duquel l'employeur demande l'autorisation de licencier un salarié ;
Considérant que la société Rev'Auto a son siège à Vitrolles dans le département des Bouches-du-Rhône ; que si M. X... était employé dans une agence de ladite société située à Bollène, dans le Vaucluse, il ne résulte pas des pièces du dossier que cette agence ait un quelconque caractère d'autonomie et qu'elle puisse, de ce fait, être regardée comme un établissement distinct de l'entreprise ; qu'il suit de là que le directeur du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône était compétent pour se prononcer sur la demande d'autorisation de licenciement présentée par la société Rev'Auto ;
Sur la réalité du motif économique :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la société Rev'Auto a subi en 1984 une perte d'exploitation de plus de 1 000 000 F laquelle n'a pas été compensée par le bénéfice de 50 000 F réalisé en 1985 ; que la société a cherché à rééquilibrer l'effectif de ses agences en proposant à M. X... une mutation à Salon-de- Provence, mutation que l'intéressé a refusée ; que la circonstance que la société ait employé en juillet et août 1986 un travailleur saisonnier pour effectuer les mêmes tâches que M. X... ne signifie pas, contrairement à ce qu'il soutient, que son emploi n'ait pas été supprimé ; que dans ces conditions, en estimant que le motif invoqué par la société Rev'Auto à l'appui de sa demande tendant au licenciement de M. X... constituait un motif économique réel, le directeur du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, dès lors, qu'il y a lieu de déclarer que l'exception d'illégalité soumise au tribunal administratif de Marseille par le conseil de prud'hommes d'Orange n'est pas fondée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille, en date du 19 février 1987, est annulé.
Article 2 : L'exception d'illégalité soumise au tribunal administratif de Marseille par le conseil de prud'hommes d'Orange et relative à la décision par laquelle le directeur du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône a autorisé la société Rev'Auto à licencier pour cause économique M. X... n'est pas fondée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil de prud'hommes d'Orange, à la société Rev'Auto et au ministredu travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


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