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01/04/1992 | FRANCE | N°92708

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 01 avril 1992, 92708


Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement en date du 13 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978, et de la majoration exceptionnelle à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1975 ;
2°/ prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont

été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général d...

Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement en date du 13 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978, et de la majoration exceptionnelle à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1975 ;
2°/ prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 ont fait l'objet d'un rôle mis en recouvrement le 31 mars 1980 ; que, eu égard aux dispositions alors applicables du 1 de l'article 1932 du code général des impôts, selon lequel les réclamations peuvent être présentées, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle, la réclamation présentée par M. X... le 2 octobre 1984 était tardive ;
Considérant, il est vrai, qu'aux termes du paragraphe 5 du même article 1932 : "Dans le cas où le contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration" ; qu'il résulte de cette disposition, combinée avec celles, alors en vigueur, des articles 1975 et 1966-1 du même code, que le délai spécial de réclamation ainsi ouvert au contribuable était égal à celui, fixé à l'administration pour établir l'impôt, qui expirait le 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le redressement avait été notifié ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements qui est à l'origine des impositions contestées par M. X... lui a été adressée le 16 octobre 1979 ; que le délai spécial de réclamation ouvert, en l'espèce, par cette notification est donc venu à expiration le 31 décembre 1983 ; que, dès lors, c'est à juste titre que le tribunal administratif de Paris a décidé que la réclamation contentieuse formée le 2 octobre 1984 par M. X... était tardive ;

Considérant, enfin, que le moyen tré par M. X... de ce que d'autres contribuables auraient bénéficié d'un délai de réclamation différent est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la réclamation présentée par M. X... le 2 octobre 1984 était irrecevable ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a, pour ce motif, rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1932, 1975, 1966 par. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 01 avr. 1992, n° 92708
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bonnot
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 01/04/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92708
Numéro NOR : CETATEXT000007632985 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-04-01;92708 ?
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