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03/04/1992 | FRANCE | N°104976

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 03 avril 1992, 104976


Vu, 1°) sous le n° 104 976, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 février 1989 et 31 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE GRENOBLE ; la VILLE DE GRENOBLE demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 21 avril 1988 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux a rejeté la demande d'intégration dans ce cadre d'emplois présentée par M. Daniel X... ;
Vu, 2°) sous le n° 104 977, la requête sommai

re et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 février 1989 et 31 m...

Vu, 1°) sous le n° 104 976, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 février 1989 et 31 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE GRENOBLE ; la VILLE DE GRENOBLE demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 21 avril 1988 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux a rejeté la demande d'intégration dans ce cadre d'emplois présentée par M. Daniel X... ;
Vu, 2°) sous le n° 104 977, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 février 1989 et 31 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel X... et tendant aux mêmes fins que la requête susvisée sous le n° 104 976 par les mêmes moyens ;
Vu, 3°) sous le n° 109 624, la requête enregistrée le 7 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 mars 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux a rejeté le recours gracieux qu'il avait formé contre la précédente décision en date du 21 avril 1988 par laquelle ladite commission avait rejeté sa demande d'intégration ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Sophie Bouchet, Maître des requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la VILLE DE GRENOBLE et de M. Daniel X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 104 976 de la VILLE DE GRENOBLE ainsi que les requêtes n° 104 977 et n° 109 624 de M. X... concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 27 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux les fonctionnaires territoriaux qui, nommés pour exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret, aux emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 985, remplissent à la date de publication du présent décret les conditions suivantes : 1°) Posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'administrateur ; 2°) Avoir une ancienneté de services d'au moins dix ans dans un emploi public comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 920" ; que, d'autre part, aux termes de l'article 28 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 30 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : (...) 3°) Les titulaires d'emplois mentionnés à l'article 27 qui, ne possédant pas le diplôme prévu au 1°) de cet article ou n'ayant pas l'ancienneté de services exigée par le 2°) du même article, ont une qualification permettant de les assimiler à celle d'un secrétaire général d'une ville de plus de 40 000 habitants en raison de leur niveau de responsabilité" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les fonctionnaires territoriaux qui sollicitent leur intégration au titre de l'article 28-3° précité du décret du 30 décembre 1987, s'ils n'ont pas à satisfaire simultanément aux deux conditions, de diplôme et d'ancienneté, fixées par l'article 27 du même décret, sont toutefois tenus de remplir l'une ou l'autre de ces conditions ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X..., nommé à compter du 1er janvier 1984, par arrêté du maire de Grenoble en date du 30 janvier 1984, dans un emploi spécifique de conseiller d'administration créé, par délibération du conseil municipal de ladite commune en date du 25 mai 1983, en application de l'article L. 412-2 du code des communes, n'avait pas, à la date de publication du décret du 30 décembre 1987, une ancienneté de services au moins égale à 10 ans dans un emploi doté d'un indice terminal qui ne soit pas inférieur à l'indice brut 920 ; qu'il n'est pas non plus contesté que la licence dont il est titulaire n'est pas au nombre des diplômes ouvrant l'accès au concours externe des administrateurs territoriaux ; qu'ainsi, M. X... ne remplissait aucune des conditions alternativement fixées par l'article 28-3° précité pour l'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ; que, par suite, la commission d'homologation, qui n'a pas commis d'erreur de droit, était tenue de rejeter la demande de M. X..., lequel ne pouvait, dans ces conditions, utilement se prévaloir de l'étendue de ses responsabilités au service de la VILLE DE GRENOBLE ; que, de même, la commission était tenue de rejeter, pour des motifs identiques, le recours gracieux que l'intéressé avait formé contre la décision du 21 avril 1988 ; qu'elle n'a pas, en reprenant les motifs de sa décision initiale, entaché sa décision du 15 mars 1989 de défaut de motivation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE DE GRENOBLE et M. X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 21 avril 1988 par laquelle la commission d'homologation a rejeté la demande d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux présentée par M. X... et de la décision du 15 mars 1989 rejetant le recours gracieux formé par l'intéressé ;
Article 1er : Les requêtes de la VILLE DE GRENOBLE et de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE GRENOBLE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 104976
Date de la décision : 03/04/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - EMPLOIS COMMUNAUX - CREATION D'EMPLOIS.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.


Références :

Code des communes L412-2
Décret 87-1097 du 30 décembre 1987 art. 27, art. 28


Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 1992, n° 104976
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie Bouchet
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:104976.19920403
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