Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juillet 1989 et 25 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bernard X..., attaché principal de préfecture mis à la disposition du conseil régional de Poitou-Charentes, demeurant ... (86021) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 14 décembre 1988 par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Sophie Bouchet, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X..., attaché principal du cadre national des préfectures, avait été mis à la disposition du président du conseil régional de Poitou-Charentes à compter du 28 juin 1982 ; qu'ainsi la demande d'intégration de l'intéressé dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ne pouvait être examinée qu'au titre de l'article 26 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier de ce cadre d'emplois, relatif aux fonctionnaires de l'Etat mis à la disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 ; que ledit article 26 du décret précité n'est pas au nombre de ceux pour l'application desquels la commission d'homologation instituée à l'article 30 du même décret a compétence ; que, par suite, la commission d'homologation était tenue de rejeter la demande de M. X... et n'avait à faire usage d'aucun pouvoir d'appréciation ; que, dans ces conditions, les autres moyens invoqués par M. X... à l'égard de la décision de refus attaquée sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 14 décembre 1988 par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X..., au conseil régional Poitou-Charentes et au ministre de l'intérieur.