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03/04/1992 | FRANCE | N°112561

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 03 avril 1992, 112561


Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE LA MANCHE, dont le siège est Maison de l'Agriculture, avenue de Paris à Saint-Lo (50000) ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE LA MANCHE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet, commissaire de la République du département de

la Manche en date du 13 novembre 1984 fixant la composition de la...

Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE LA MANCHE, dont le siège est Maison de l'Agriculture, avenue de Paris à Saint-Lo (50000) ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE LA MANCHE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet, commissaire de la République du département de la Manche en date du 13 novembre 1984 fixant la composition de la commission départementale prévue à l'article 26 du décret du 1er juin 1983 en tant que cet arrêté désigne comme membre de la commission le représentant départemental de la fédération française de l'agriculture de la Manche,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 83-442 du 1er juin 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE LA MANCHE,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif, qui a jugé que le préfet était compétent pour prendre la décision attaquée en vertu de l'article 26 du décret du 11 juin 1983, n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en ne répondant pas explicitement au moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait tenir cette compétence d'une circulaire du 10 novembre 1983 ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret du 1er juin 1983, en vigueur à la date de la décision attaquée, relatif à la modernisation des exploitations agricoles, la commission mixte départementale placée sous la présidence du commissaire de la République et chargée de donner un avis sur les plans de développement établis par les agriculteurs, plans sur la recevabilité desquels le commissaire de la République se prononce, comprend "8° Les présidents, ou leurs représentants, des organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives au niveau départemental" ;
Considérant que, par arrêté du 13 novembre 1984, le préfet, commissaire de la République du département de la Manche a désigné les membres de cette commission ; que les organisations requérantes demandent l'annulation de cet arrêté en tant qu'il a désigné comme membre de la commission le représentant de la fédération française de l'agriculture de la Manche ;
Considérant, en premier liu, que s'agissant d'une commission chargée de donner un avis au commissaire de la République pour une décision de la compétence de cette autorité administrative, et en l'absence de tout texte en chargeant une autre autorité, le commissaire de la République avait qualité pour en désigner les membres ;

Considérant, en second lieu, que compte tenu tant des termes mêmes du décret que de la fonction confiée à la commission, le critère à retenir pour désigner les organisations en cause était nécessairement leur caractère représentatif des exploitants agricoles ; que, dans ces conditions, les organisations requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu'en retenant les résultats obtenus aux élections à la chambre d'agriculture dans le collège des chefs d'exploitation agricole, sans tenir compte de ceux qui l'ont été dans le collège des propriétaires, où pouvaient également voter, en application des dispositions de l'article R.511-9 du code rural, des personnes n'ayant pas la qualité d'exploitants agricoles, le commissaire de la République aurait fait usage d'un critère non conforme aux exigences du texte à appliquer ;
Considérant, en troisième lieu, que si, par circulaire du 10 novembre 1983, le ministre de l'agriculture avait indiqué les critères à retenir pour désigner les membres de la commission dont il s'agit, et si cette circulaire a été annulée par le Conseil d'Etat statuant au Contentieux comme prise par une autorité incompétente, il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour prendre la décision attaquée, le préfet se soit fondé sur les dispositions de ladite circulaire ;
Considérant enfin qu'en estimant que la circonstance que la fédération française de l'agriculture de la Manche avait obtenu 17,70 % des suffrages exprimés dans le collège des chefs d'exploitation aux élections à la chambre d'agriculture lui donnait le caractère d'organisation représentative au sens des dispositions ci-dessus rappelées du décret du 1er juin 1983, le commissaire de la République n'a pas fait une appréciation inexacte des circonstances de l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE LA MANCHE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE LA MANCHE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE LA MANCHE, à la fédération française de l'agriculture de la Manche et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - PREFET.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - QUESTIONS GENERALES.

AGRICULTURE - DIVERS.

DEPARTEMENT - REPRESENTANTS DE L'ETAT DANS LE DEPARTEMENT - POUVOIRS DU PREFET.


Références :

Arrêté du 13 novembre 1984
Circulaire du 10 novembre 1983
Code rural R511-9
Décret 83-442 du 01 juin 1983 art. 26


Publications
Proposition de citation: CE, 03 avr. 1992, n° 112561
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 03/04/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 112561
Numéro NOR : CETATEXT000007834361 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-04-03;112561 ?
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