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03/04/1992 | FRANCE | N°119160

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 03 avril 1992, 119160


Vu la requête présentée par la COMMUNE DE SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX, représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 juin 1990 du tribunal administratif de Versailles, en tant que, par ledit jugement, ce tribunal a annulé deux arrêtés en date du 7 octobre 1989 par lesquels le maire de Saint-Jean-Les-Deux-Jumeaux a rapporté les permis de construire tacites obtenus par Mme Nicole Y... et Mlle Nathalie A... ;
2°) de rejeter les demandes présentées par Mme Y... et Mlle A... devant le tribunal administrati

f de Versailles ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution ...

Vu la requête présentée par la COMMUNE DE SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX, représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 juin 1990 du tribunal administratif de Versailles, en tant que, par ledit jugement, ce tribunal a annulé deux arrêtés en date du 7 octobre 1989 par lesquels le maire de Saint-Jean-Les-Deux-Jumeaux a rapporté les permis de construire tacites obtenus par Mme Nicole Y... et Mlle Nathalie A... ;
2°) de rejeter les demandes présentées par Mme Y... et Mlle A... devant le tribunal administratif de Versailles ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de Mme Y... et de Mlle A...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la légalité du retrait du permis de construire tacite dont Mlle A... est devenue titulaire :
Considérant qu'aux termes de l'article UA6 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX, intitulé "Implantation des constructions par rapport aux voies publiques ou privées" : "Toute construction nouvelle doit respecter les règles suivantes : 1) implantation soit à l'alignement actuel ou futur des voies, soit en observant une marge de reculement par rapport à cet alignement au moins égale à 4 m de profondeur ... 2) la distance comptée horizontalement, de tout point de la construction au point le plus proche de l'alignement opposé actuel ou futur, sera au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 8 mètres ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction pour laquelle Mlle A..., qui ne saurait en tout état de cause utilement se prévaloir de l'article R 111-18 du code de l'urbanisme, lequel en vertu de l'article R 111-1 n'est pas applicable dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols, a bénéficié d'un permis de construire tacite, est destinée à être implantée à moins de huit mètres de l'alignement opposé de la voie privée dont elle est riveraine et ne respecte donc pas les règles d'implantation ci-dessus énoncées ; qu'ainsi le maire de SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX n'a pu, en retirant dans le délai de recours contentieux ce permis illégal par sa décision du 7 octobre 1989, excéder ses pouvoirs ; que, dans ces conditions, la circonstance qu'il a prononcé ce retrait en se fondant sur un motif erroné et que sa décision serait, comme le soutient Mlle Z..., insuffisamment motivée et inspirée par des motifs étrangers à l'intérêt général est sans influence sur sa légalité ; que dès lors, la COMMUNE DE SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé ladite décision ;
En ce qui concerne la légalité du permis de construire tacite dont Mme X... est devenue titulaire :
Sur la régularité, en la forme, du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, que si le mémoire en réplique produit par Mme X... n'a été communiqué à la COMMUNE DE SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX que le jour de l'audience devant le tribunal, cette circonstance est sans influence sur la régularité du jugement attaqué dès lors que ses motifs sont fondés uniquement sur des faits et moyens exposés dans un mémoire qui a été communiqué à la commune ;
Considérant, d'autre part, que le tribunal est régulièrement saisi des seuls moyens qui ont été présentés dans un mémoire écrit déposé avant la clôture de l'instruction ; que, dès lors, le tribunal n'a pas commis d'irrégularité en ne répondant pas aux moyens nouveaux contenus dans la note en délibéré déposée par la COMMUNE DE SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX, desquels il n'était pas valablement saisi ;
Sur la légalité du retrait :
Considérant que ni la circonstance, dont il n'est pas établi ni d'ailleurs allégué qu'elle aurait été de nature à induire l'autorité administrative en erreur sur l'identité du pétitionnaire, que la demande de permis de construire présentée par Mme Y... comporte la signature de Mlle A..., ni les erreurs minimes qui affectent les surfaces mentionnées dans ladite demande ne sont de nature à entacher la légalité du permis de construire dont elle est devenue titulaire ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que la parcelle destinée à accueillir la construction autorisée par le permis de construire tacite dont Mme X... est devenue titulaire est située dans le prolongement et non en bordure de la voie privée qui la dessert ; qu'ainsi la commune n'est pas fondée à soutenir qu'eu égard à sa distance par rapport à cette voie, ladite construction méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article UA6 du règlement annexé au plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'en vertu du 2 de l'article UA7 du règlement annexé au plan d'occupation des sols, au-delà d'une bande de vingt mètres comptée à partir de la marge de reculement minimum prévue à l'article UA6 précité, les constructions nouvelles doivent être implantées en retrait par rapport à toutes les limites séparatives ; que la légalité, au regard de ces dispositions, du permis de construire dont Mme Y... est devenue titulaire ne saurait s'apprécier par rapport à la rue du maréchal Joffre, dont la parcelle destinée à accueillir la construction autorisée n'est pas riveraine ; que dès lors la commune n'est pas fondée à soutenir qu'en raison de sa situation par rapport à cette voie, ladite construction, dont l'implantation est prévue sur une limite séparative, méconnaîtrait les dispositions susmentionnées du 2 de l'article UA7 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX n'est pas fondée à soutenir que le permis de construire dont Mme Y... est devenue titulaire est entaché d'illégalité ni, par suite, que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a annulé la décision, en date du 7 octobre 1989, par laquelle son maire a retiré ledit permis ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Versailles, en date du 6 juin 1990, est annulé en tant qu'il a annulé la décision, en date du 7 octobre 1989, par laquelle le maire de SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX a retiré le permis de construire tacite dont Mlle A... est devenue titulaire.
Article 2 : La demande présentée par Mlle A... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX, à Mme Y..., à Mlle A... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 119160
Date de la décision : 03/04/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS TACITE - RETRAIT.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme R111-18, R111-1


Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 1992, n° 119160
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:119160.19920403
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