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03/04/1992 | FRANCE | N°126911

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 03 avril 1992, 126911


Vu 1°), sous le n° 126 911, l'ordonnance en date du 18 juin 1991 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 juin 1991 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes, transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont a été saisi cette cour par Mme Nelly X... ;
Vu la demande, présentée le 17 juin 1991 à la cour administrative d'appel de Nantes par Mme X... ; Mme X... demande :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 mai 1991 par leq

uel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendan...

Vu 1°), sous le n° 126 911, l'ordonnance en date du 18 juin 1991 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 juin 1991 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes, transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont a été saisi cette cour par Mme Nelly X... ;
Vu la demande, présentée le 17 juin 1991 à la cour administrative d'appel de Nantes par Mme X... ; Mme X... demande :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision du 29 janvier 1991 de l'inspecteur du travail autorisant la société Crédit Lyonnais à licencier la requérante, salariée protégée ;
2°), d'ordonner le sursis à exécution de ladite décision ;
3°) de condamner le Crédit Lyonnais à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu 2°), sous le n° 127 168, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 juin 1991, l'ordonnance en date du 25 juin 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont a été saisi ce tribunal par Mme Nelly X... ;
Vu la demande présentée le 14 juin 1991 au tribunal administratif de Rouen par Mme X... ; Mme X... demande :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision du 29 janvier 1991 de l'inspecteur du travail autorisant la société Crédit Lyonnais à licencier la requérante, salariée protégée ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution de ladite décision ;
3°) de condamner le Crédit Lyonnais à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat du Crédit Lyonnais,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Sur la recevabilité des conclusions à fin de sursis à exécution présentées devant le tribunal administratif de Rouen :
Considérant que, par la décision attaquée du 29 janvier 1991, l'inspecteur du travail de la 1ère section de la direction départementale du travil et de l'emploi de Seine-Maritime a autorisé la société Crédit Lyonnais à licencier Mme Nelly X..., salariée protégée ; qu'il ressort des pièces du dossier que le licenciement a été notifié à l'intéressée au plus tard le 11 février 1991 ; qu'ainsi, la décision attaquée était entièrement exécutée à la date du 21 mars 1991, à laquelle le tribunal administratif a été saisi de conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution ; que ces conclusions étaient sans objet et, par suite, irrecevables ; que c'est dès lors à tort que le tribunal administratif a estimé qu'il n'y avait lieu d'y statuer ; que son jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non recevoir opposées par la société Crédit Lyonnais, de rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par la requérante devant le tribunal administratif de Rouen comme dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que la société Crédit Lyonnais qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme Nelly X... la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 28 mai 1991 est annulé.
Article 2 : Les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par Mme X... devant le tribunal administratif de Rouen sont rejetées comme irrecevables.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la société Crédit Lyonnais et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 126911
Date de la décision : 03/04/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 1992, n° 126911
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gosselin
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:126911.19920403
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