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03/04/1992 | FRANCE | N°81399

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 03 avril 1992, 81399


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 août 1986 et 22 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION DES SYNDICATS C.G.T. DE LA VILLE DE LEVALLOIS-PERRET, dont le siège est ..., représentée par son secrétaire en exercice ; l'UNION DES SYNDICATS C.G.T. DE LA VILLE DE LEVALLOIS-PERRET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 28 mars 1985 par laquelle le conseil municipal de Lev

allois-Perret a annulé sa délibération du 6 mars 1966, approuvé les ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 août 1986 et 22 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION DES SYNDICATS C.G.T. DE LA VILLE DE LEVALLOIS-PERRET, dont le siège est ..., représentée par son secrétaire en exercice ; l'UNION DES SYNDICATS C.G.T. DE LA VILLE DE LEVALLOIS-PERRET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 28 mars 1985 par laquelle le conseil municipal de Levallois-Perret a annulé sa délibération du 6 mars 1966, approuvé les accords signés entre le maire et les cinq unions locales de syndicats relatifs à leur relogement et affecté la propriété communale située ... aux services techniques de la ville ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de L'UNION DES SYNDICATS C.G.T. DE LEVALLOIS-PERRET et de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de la ville de Levallois-Perret,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par la délibération attaquée en date du 18 mars 1985, le conseil municipal de Levallois-Perret a abrogé sa délibération du 6 mars 1966 créant une bourse du travail, approuvé les mesures prises par le maire pour assurer le relogement des organisations syndicales et décidé d'affecter aux services techniques de la ville l'immeuble communal sis ..., précédemment occupé par cette bourse du travail ;
Considérant que le syndicat requérant n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de son allégation suivant laquelle cette délibération aurait été adoptée au terme d'une procédure irrégulière en ce que la question n'aurait pas été inscrite dans les délais prescrits à l'ordre du jour du conseil municipal ;
Considérant que le syndicat requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce que la délibération attaquée méconnaîtrait l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Paris qui par son jugement du 7 novembre 1984 a annulé une précédente délibération, en date du 28 septembre 1983, relative à l'installation de services municipaux dans l'immeuble sis ..., dès lors, que par décision du 30 octobre 1987 le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le jugement du 7 novembre 1984 et rejeté la demande du syndicat requérant dirigée contre la délibération du 28 septembre 1983 ;
Considérant que la délibération du 9 mrs 1966 par laquelle le conseil municipal de Levallois-Perret a créé une bourse du travail et approuvé son règlement a eu pour seul effet d'affecter un immeuble communal à l'usage des syndicats ouvriers locaux et n'a eu notamment ni pour objet ni pour effet de conférer à la bourse du travail de Levallois-Perret, dont elle confie d'ailleurs la gestion à une association régie par la loi du 1er juillet 1901, le caractère d'un établissement public communal et d'en faire, comme le soutient le syndicat requérant, "une institution mise en place pour garantir l'exercice de la liberté syndicale" ; que, dans ces conditions, l'UNION DES SYNDICATS C.G.T. DE LEVALLOIS-PERRET n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que le conseil municipal aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des besoins locaux et illégalement porté atteinte à la liberté syndicale en estimant que le maintien de la bourse du travail de Levallois-Perret ne correspondait plus à un besoin d'intérêt local ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit à un conseil municipal de modifier à tout moment l'affectation d'un immeuble communal pour un motif d'intérêt communal, tiré notamment de la bonne administration de cet immeuble ; que le changement d'affectation de l'immeuble sis ... prononcé par la délibération attaquée est motivé par le désir de regrouper en un seul immeuble les services techniques de la ville ; qu'un tel motif, dont l'inexactitude matérielle ne ressort pas des pièces du dossier, n'est pas étranger à la bonne administration de l'immeuble communal dont s'agit ; que, par suite, l'UNION DES SYNDICATS C.G.T. DE LEVALLOIS-PERRET n'est pas fondée à soutenir que la délibération attaquée aurait été prise dans un but autre que cette bonne administration et serait de ce fait entachée de détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'UNION DES SYNDICATS C.G.T. DE LEVALLOIS-PERRET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 28 mars 1985 ;
Article 1er : La requête de l'UNION DES SYNDICATS C.G.T. DE LEVALLOIS-PERRET est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DES SYNDICATS C.G.T. DE LEVALLOIS-PERRET, à la commune de Levallois-Perret et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS.

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES - DOMAINE PUBLIC - GESTION.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - CHANGEMENT D'AFFECTATION.


Références :

Loi du 01 juillet 1901


Publications
Proposition de citation: CE, 03 avr. 1992, n° 81399
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Goulard
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 03/04/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 81399
Numéro NOR : CETATEXT000007813818 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-04-03;81399 ?
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