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03/04/1992 | FRANCE | N°81671

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 03 avril 1992, 81671


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 1er septembre 1986 et 31 décembre 1986, présentés pour M. J.M. A... demeurant ... du Buisson à Annecy-Le-Vieux (74000), M. P. X... demeurant ..., M. P. Y... demeurant à Cuvat (74360) Cruseilles et M. Z... demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 22 février 1985 par laquelle le ministre

du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a, à l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 1er septembre 1986 et 31 décembre 1986, présentés pour M. J.M. A... demeurant ... du Buisson à Annecy-Le-Vieux (74000), M. P. X... demeurant ..., M. P. Y... demeurant à Cuvat (74360) Cruseilles et M. Z... demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 22 février 1985 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a, à la demande de la société Les Pompes Guinard, annulé la décision du 12 octobre 1984 de l'inspecteur du travail d'Annecy et autorisé ladite société à procéder au licenciement pour cause économique des requérants, délégués syndicaux au sein de l'usine de la société à Meythet (Haute-Savoie) ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de MM. Jean-Marc A..., Patrick X..., Pierre Y... et de Albert Z...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance en tant qu'elle émane de M. X... et sur les conclusions d'appel de ce dernier :
Considérant qu'il est constant que par la décision attaquée du 22 février 1985, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a autorisé, sur recours hiérarchique, le licenciement pour motif économique de trois salariés protégés de l'établissement de Meythet de la société des Pompes Guinard, MM. A..., Y... et Z... ; que cette décision ne concernait pas, en revanche, M. X... ; que, dès lors, M. X..., qui ne justifiait pas d'un intérêt de nature à lui donner qualité pour demander au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision précitée du 22 février 1985, était irrecevable à attaquer cette dernière et n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, ce tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de MM. A..., Y... et Z... :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour apprécier la réalité du motif économique invoqué par la société des Pompes Guinard pour demander le licenciement de ces trois salariés protégés, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle s'est fondé exclusivement sur la situation de cett société et non sur celle de l'ensemble du groupe Leroy-Sommer dont ladite société faisait partie ; que faute d'avoir tenu compte de la situation de l'ensemble des sociétés du groupe, le ministre a entaché sa décision d'une erreur de droit ; qu'ainsi cette décision doit être annulée ; que, dès lors, MM. A..., Y... et Z... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête et la demande devant le tribunal administratif de Grenoble sont rejetées en tant qu'elles émanent de M. X....
Article 2 : Le jugement en date du 2 juillet 1986 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté les demandes de MM. A..., Y... et Z..., ensemble la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 22février 1985 autorisant le licenciement de ces trois salariés sont annulés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. X..., A..., Y... et Z..., à la société des Pompes Guinard et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 81671
Date de la décision : 03/04/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 1992, n° 81671
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gosselin
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:81671.19920403
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