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03/04/1992 | FRANCE | N°85863

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 03 avril 1992, 85863


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 mars 1987 et 28 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant Quartier des Moulins à Vent (83560) Rians ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 29 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 24 juillet 1985 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique à Marseille a mis l'intéressé à la retraite pour invalidité ;
2° d'annuler pour excès de

pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 mars 1987 et 28 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant Quartier des Moulins à Vent (83560) Rians ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 29 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 24 juillet 1985 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique à Marseille a mis l'intéressé à la retraite pour invalidité ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ;
Vu le code de la santé publique, de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. André X... et de la SCP Coutard, Mayer, avocat de l'Assistance Publique à Marseille,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Marseille, les conclusions initiales de M. X..., dont il est constant qu'elles ont été introduites avant l'expiration du délai du recours contentieux, devaient être regardées comme tendant à l'annulation de la décision en date du 24 juillet 1985 du directeur général de l'Assistance publique à Marseille prononçant sa mise à la retraite d'office pour invalidité ; que c'est ainsi à tort que le tribunal administratif a rejeté ces conclusions d'annulation en estimant qu'elles n'avaient été formulées que dans un mémoire ultérieur, enregistré après l'expiration du délai du recours contentieux ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions dirigées contre la décision du 24 juillet 1985 ;
Considérant qu'un agent relevant du régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivité locales ne peut être légalement radié des cadres en application de l'article 24 du décret du 9 septembre 1965 que s'il se trouve "dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de l'expert commis par le tribunal administratif que l'état de M. X... ne le rendait pas inapte à la date du 24 juillet 1985, à l'exercice de toutes les fonctions de son grade ; que si M. X... était effectivement hors d'état de s'acquitter de certaines des tâches qui peuvent être confiées occasionnellement à un cuisinier, cette seule circonstance n'était pas de nature à justifier légalement l'application qui lui a été faite des dispositions de l'article 24 du 9 septembre 1965 ;

Considérant qu'il résulte de ce qi précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a refusé de prononcer l'annulation de la décision du 24 juillet 1985 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 29 décembre 1986 est annulé.
Article 2 : La décision du 24 juillet 1985 du directeur général de l'Assistance publique à Marseille admettant d'office M. X... à faire valoir ses droits à la retraite est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur général de l'Assistance publique à Marseille et au ministredu travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 85863
Date de la décision : 03/04/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - MISE A LA RETRAITE D'OFFICE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES - INAPTITUDE PHYSIQUE.


Références :

Décret 65-773 du 09 septembre 1965 art. 24


Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 1992, n° 85863
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gosselin
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:85863.19920403
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