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03/04/1992 | FRANCE | N°88908

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 03 avril 1992, 88908


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 1er juillet 1987 et 28 octobre 1987, présentés pour la SOCIETE ANONYME MINERVE, dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège ; la SOCIETE ANONYME MINERVE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des transports rejetant implicitement sa demande d'indemn

isation du préjudice causé par la décision de modifier le nombre de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 1er juillet 1987 et 28 octobre 1987, présentés pour la SOCIETE ANONYME MINERVE, dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège ; la SOCIETE ANONYME MINERVE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des transports rejetant implicitement sa demande d'indemnisation du préjudice causé par la décision de modifier le nombre de vols à destination des Antilles ;
2°) condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 7 000 000 F à titre de dommages et intérêts ;
3°) lui accorde les intérêts à compter du 17 juillet 1986 et la capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la SOCIETE ANONYME MINERVE,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 5 juillet 1983, confirmée le 1er août 1983, le ministre des transports a refusé à la SOCIETE ANONYME MINERVE, autorisée par application de l'article R.330-1 du code de l'aviation civile à effectuer trois rotations par semaine à destination et en provenance des Antilles, l'autorisation d'effectuer deux rotations hebdomadaires supplémentaires entre le 28 juin et le 17 septembre 1983 ; que cette décision a été annulée pour erreur de droit par un jugement du tribunal administratif de Paris du 11 juin 1985, confirmé sur appel du ministre, par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 17 juin 1991 ; que l'illégalité ainsi commise est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le ministre aurait légalement pris la même décision de refus d'autorisation en se fondant sur d'autres motifs que ceux censurés par la juridiction administrative ; qu'ainsi cette illégalité est de nature à ouvrir droit à indemnité ;
Considérant que l'exécution de la décision du 5 juillet 1983 a entraîné l'impossibilité pour la SOCIETE ANONYME MINERVE d'effectuer, entre le 28 juin et le 17 septembre 1983, seize dessertes supplémentaires ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les pertes d'exploitation subies par la société et résultant des vols ainsi non effectués s'élèvent à un montant de 2 400 000 F ; qu'en revanche, le préjudice commercial allégué ne saurait être regardé comme établi ; que si la société invoque la perte provenant du paiement d'un personnel navigant inemployé, et demande l'allocation à ce titre d'une somme de 1 500 000 F, cette demande n'est étayée par aucune pièce permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'ainsi, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la SOCIETE ANONYME MINERVE en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 2 400 000 F ; que par suite, ladite société est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les intérêts :

Considérant que la SOCIETE ANONYME MINERVE a droit aux intérêts de la somme de 2 400 000 F à compter du jour de la réception par le ministre de sa demande, soit le 17 juillet 1986 ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 1er juillet 1987 ; qu'à cette date, il n'était pas dû une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de rejeter cette demande ;
Article 1er : Le jugement en date du 1er avril 1987 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la SOCIETE ANONYME MINERVE la somme de 2 400 000 F. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 1986.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE ANONYME MINERVE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME MINERVE et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 88908
Date de la décision : 03/04/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL.

TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS - EXPLOITATION DES LIGNES AERIENNES.


Références :

Code civil 1154
Code de l'aviation civile R330-1


Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 1992, n° 88908
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gosselin
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:88908.19920403
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