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03/04/1992 | FRANCE | N°92976

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 03 avril 1992, 92976


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 1er décembre 1987 et 1er avril 1988, présentés pour M. Gérard X... et pour Mme Françoise X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté d'une part la demande de M. Gérard X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 1986 du préfet de l' Ille-et-Vilaine accordant par voie dérogatoire à M. Guy Y... une licence pour la cr

ation d'une officine de pharmacie à Martigné-Ferchaud, à l'intersecti...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 1er décembre 1987 et 1er avril 1988, présentés pour M. Gérard X... et pour Mme Françoise X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté d'une part la demande de M. Gérard X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 1986 du préfet de l' Ille-et-Vilaine accordant par voie dérogatoire à M. Guy Y... une licence pour la création d'une officine de pharmacie à Martigné-Ferchaud, à l'intersection de la rue Corbin et de la rue de Chateaubriand ; d'autre part la demande de Mme Françoise X... tendant aux mêmes fins ainsi qu'à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 1986 de la même autorité lui refusant l'octroi d'une licence de pharmacie à Martigné-Ferchaud, avenue du Maréchal Foch ;
2°) d'annuler les deux arrêtés du 31 octobre 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blondel, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des deux derniers alinéas de l'article L.571 du code de la santé publique, dans leur rédaction applicable à la date des arrêtés attaqués, le préfet peut, par dérogation aux règles fixées par les alinéas précédents de cet article, autoriser la création d'une officine de pharmacie" si les besoins de la population l'exigent" et que, dans tous les cas, il peut imposer une distance minimum entre deux officines ;
Sur la légalité de l'arrêté du 31 octobre 1986 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a autorisé la création par M. Y... d'une officine à Martigné-Ferchaud :
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que les consultations prescrites par les dispositions susmentionnées n'auraient pas été opérées manque en fait ;
Considérant, en second lieu, que le préfet a suffisamment motivé sa décision en indiquant, après avoir reconnu le bénéfice de l'antériorité à la demande M. Y..., que la commune de Martigné-Ferchaud, qui totalise 3 150 habitants, constitue avec son environnement médical et social un pôle d'attraction pour les communes voisines, et dispose donc d'une clientèle potentielle de 4 100 personnes pour une seule officine ;
Considérant, en troisième lieu, que, quand elle est saisie de plusieurs demandes d'officines nouvelles dans une localité et qu'elle estime ne pouvoir accorder qu'une seule licence, l'autorité compétente est légalement tenue d'attribuer celle-ci au candidat dont la demande est antérieure aux autes ; qu'en l'espèce, le préfet ayant rejeté le 5 mars 1980 une première demande déposée par M. Y... et le 7 août 1981 une première demande de Mme X... aucune demande antérieure de ces deux candidats n'était alors plus pendante devant lui ; que la nouvelle demande de M. Y... a été formée le 18 mars 1985 alors que celle de Mme X... qui ne concernait pas un quartier distinct l'a été le 1er avril 1985 seulement ; que dans ces conditions c'est à bon droit que le préfet d'Ille-et-Vilaine a considéré que le bénéfice de l'antériorité était acquis à M. Y... et lui a délivré une autorisation de création ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'en raison de la situation de la commune et de son caractère attractif pour les communes voisines qui n'ont pas accès à des officines distantes de moins de 10 Kms, le préfet a pu légalement se fonder sur les besoins de la population pour accorder, par voie dérogatoire, l'autorisation d'ouvrir à Martigné-Ferchaud une seconde officine de pharmacie ;
Considérant, enfin, qu'il ressort des termes mêmes du dernier alinéa susmentionné de l'article L.571 du code de la santé publique que le préfet n'était pas tenu d'imposer une distance minimum entre la pharmacie dont l'ouverture était autorisée à M. Y... et celle, existante, de M. X... ;
Sur la légalité de l'arrêté du même jour par lequel le préfet a refusé à Mme X... l'autorisation d'ouvrir une pharmacie dans la même commune :
Considérant que les requérants se bornent à soutenir que cet arrêté serait illégal par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté accordant à M. Y... l'autorisation d'ouvrir son officine ; qu'il résulte de ce qui précède que ce moyen doit être écarté ;
Considérant qu'ainsi M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs requêtes tendant à l'annulation des deux arrêtés du 31 octobre 1986 du préfet d'Ille-et-Vilaine ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à M. Y..., au préfet de la région Bretagne, préfet du département d'Ille-et-Vilaine et au ministre des affaires sociales etde l'intégration.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 92976
Date de la décision : 03/04/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - PROCEDURE.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - BESOINS DE LA POPULATION.


Références :

Code de la santé publique L571


Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 1992, n° 92976
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:92976.19920403
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