La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/1992 | FRANCE | N°99994

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 03 avril 1992, 99994


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 juin 1988, présentée par M. Georges X..., demeurant Tour N° 10, Appartement 56, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du tableau V et de l'article 8 du décret 48-1366 du 27 août 1948, des articles 50-2, 54-1, 54-2, 54-3 et 54-4 de l'instruction n° 1 du 4 janvier 1982 modifiée et l'annulation du paragraphe 8 du tableau 2 du décret du 10 janvier 1912 modifié ;
2°) la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité de 1 929 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 juin 1988, présentée par M. Georges X..., demeurant Tour N° 10, Appartement 56, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du tableau V et de l'article 8 du décret 48-1366 du 27 août 1948, des articles 50-2, 54-1, 54-2, 54-3 et 54-4 de l'instruction n° 1 du 4 janvier 1982 modifiée et l'annulation du paragraphe 8 du tableau 2 du décret du 10 janvier 1912 modifié ;
2°) la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité de 1 929 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que par acte du 5 décembre 1991 M. X... s'est désisté de ses conclusions ; que ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 8 et le tableau V du décret n° 48-1366 du 27 août 1948 :
Considérant que l'article 8 du décret attaqué a été publié au Journal Officiel de la République française le 3 septembre 1948 ;
Considérant que le paragraphe 1 du tableau V annexé au décret précité, dans la version déférée par le requérant a été publié au Journal Officiel de la République française le 20 septembre 1964 ;
Considérant dès lors, que les conclusions susanalysées du requérant, présentées dans une requête enregistrée le 17 juin 1988, sont tardives et par suite irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre les articles 50-2, 54-1, 54-2, 54-3 et 54-4 de l'instruction n°1/DEF/INT/AGIS du 4 janvier 1982 modifiée :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que les dispositions attaquées sont incluses dans une instruction qui a été publiée au bulletin officiel des armées, édition chronologique (BOC) de 1982, et qui a fait l'objet de diverses modifications, toutes publiées au même bulletin, dont la dernière date de 1987 ;
Considérant, dans ces conditions, que les conclusions susanalysées de M. X..., lieutenant-colonel de l'armée de terre, présentées dans sa requête enregistrée, comme il a été dit ci-dessus, le 17 juin 1988, sont tardives et par suite irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre le paragraphe 8 du tableau n° 2 annexé au décret du 10 janvier 1912 :

Considérant que si M. X... soutient que les dispositions attaquées ne seraient pas en harmonie avec des dispositions réglementaires ultérieurement édictées, un tel moyen est en tout état de cause inopérant à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de dispositions édictées en 1912 ;
Considérant que si le requérant soutient que le décret précité de 1912 aurait à tort omis de prévoir explicitement une indemnité dans le cas où un oficier fait l'objet d'un changement de corps entraînant le changement de certains accessoires de la tenue, il ne fait état d'aucune règle ni d'aucun principe qui auraient créé pour les auteurs du décret l'obligation de prévoir une indemnité dans un tel cas ;
Considérant enfin, que contrairement à ce que soutient le requérant, le décret litigieux n'a pas omis de prévoir une indemnité en cas de mutation entraînant le changement des tenues ;
Considérant dès lors, que les conclusions susanalysées ne sauraient être accueillies ;
Article 1er : Il est donné acte des conclusions en indemnité de M. X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES.


Références :

Décret du 10 janvier 1912 annexe
Décret 48-1366 du 27 août 1948 art. 8, annexe


Publications
Proposition de citation: CE, 03 avr. 1992, n° 99994
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gosselin
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 03/04/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99994
Numéro NOR : CETATEXT000007815319 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-04-03;99994 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award