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06/04/1992 | FRANCE | N°101213

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 06 avril 1992, 101213


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 août 1988 et 21 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Claudie X..., demeurant 3, place Champollion à Figeac (46100) ; Mlle Claudie X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 1986 pris par le préfet du Lot et prononçant la fermeture administrative du débit de boissons qu'elle exploite à Figeac, d

'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de cen...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 août 1988 et 21 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Claudie X..., demeurant 3, place Champollion à Figeac (46100) ; Mlle Claudie X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 1986 pris par le préfet du Lot et prononçant la fermeture administrative du débit de boissons qu'elle exploite à Figeac, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de cent cinquante mille francs en réparation du préjudice résultant pour elle de cette fermeture ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Lot prononçant la fermeture administrative de son établissement ;
3°) de lui accorder, à titre de dommages et intérêts, la somme de cent cinquante mille francs ainsi que les intérêts de droit au jour de sa demande et la capitalisation de ces intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des débits de boissons ;
Vu la loi 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Urtin-Petit, Van Troeyen, avocat de Mlle Claudie X...,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L.62 du code des débits de boissons : "la fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par arrêté préfectoral pour une durée n'excèdant pas six mois, soit à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements, soit en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics" ;
Considérant que s'il résulte des pièces du dossier que certains clients du café "Le Champollion" étaient des consommateurs occasionnels de stupéfiants, il n'est pas contesté que la vente et l'usage de ces substances n'avaient pas lieu à l'intérieur de l'établissement ; qu'il n'est pas établi que le Champollion était exploité dans des conditions qui favorisaient ou facilitaient des agissements contraires à la santé ou à la moralité publiques ; que, par suite, Mlle X..., gérante de ce café, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a refusé d'annuler l'arrêté du préfet du Lot qui, le 20 novembre 1986, avait ordonné la fermeture de cet établissement pour une durée de deux mois ;
Sur la demande d'indemnité :
Considérant que la demande d'indemnité présentée par lle X... n'a pas été assortie des justifications permettant d'établir l'étendue du préjudice allégué ; qu'elle ne peut donc qu'être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 10 juin 1988 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mlle X... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Lot en date du 20 novembre 1986.
Article 2 : L'arrêté du préfet du Lot en date du 20 novembre 1986 est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., au préfet du Lot et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-06 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES DEBITS DE BOISSONS.


Références :

Code des débits de boissons L62


Publications
Proposition de citation: CE, 06 avr. 1992, n° 101213
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Philippe Boucher
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 06/04/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 101213
Numéro NOR : CETATEXT000007803175 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-04-06;101213 ?
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