La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/1992 | FRANCE | N°101304

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 06 avril 1992, 101304


Vu 1°), sous le n° 101 304, la requête enregistrée le 23 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Daniel X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 21 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 1985 du préfet des Yvelines autorisant M. Jacky Z... à reprendre en sus des 33 ha 95 a qu'il met déjà en valeur, 2 ha 38 a de terres précédemment exploitées par les requérants sur le territoire

des communes d'Auteuil-le-Roi et d'Autouillet ;
2°/ d'annuler ladite d...

Vu 1°), sous le n° 101 304, la requête enregistrée le 23 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Daniel X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 21 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 1985 du préfet des Yvelines autorisant M. Jacky Z... à reprendre en sus des 33 ha 95 a qu'il met déjà en valeur, 2 ha 38 a de terres précédemment exploitées par les requérants sur le territoire des communes d'Auteuil-le-Roi et d'Autouillet ;
2°/ d'annuler ladite décision ;
Vu 2°), sous le n° 101 305 la requête enregistrée le 23 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Daniel X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 21 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 1985 du préfet des Yvelines autorisant M. Albert Y... à reprendre en sus des 45 ha 08 a 31 ca qu'il met déjà en valeur, 2 ha 37 a de terres précédemment exploitées par les requérants sur le territoire des communes d'Auteuil-le-Roi et d'Autouillet ;
2°/ d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural et notamment son article 188-5 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. et Mme Daniel X... et de Me Luc-Thaler, avocat de M. Jacky Z...,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées, présentées par les mêmes requérants et dirigées contre deux décisions ayant un objet analogue, présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural dans sa rédaction résultant de la loi du 8 août 1962 modifiée par la loi du 31 décembre 1968, la commission départementale examine les demandes d'autorisation de cumuls "en tenant compte de la nature de l'activité professionnelle du requérant, de sa situation familiale, de la superficie pour laquelle l'autorisation est sollicitée et de la situation des biens qui font l'objet de la demande. Elle prend en considération la politique d'aménagement foncier poursuivie dans la région agricole et l'intérêt économique et social de maintenir l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ... La commission adresse son avis au préfet qui doit, dns les deux mois, avoir statué sur la demande par décision motivée" ;
Considérant qu'en l'absence du préfet la commission départementale des structures agricoles a pu sans illégalité être présidée par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;
Considérant qu'il n'est pas allégué et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission départementale se soit prononcée sur les demandes d'autorisation de cumul présentées par MM. Z... et Y... au vu de dossiers incomplets ; que si le préfet doit en vertu des dispositions susrappelées motiver sa décision, il ne saurait être tenu de se prononcer expressément sur chacun des éléments dont lesdites dispositions prescrivent de tenir compte ;

Considérant que si les requérants soutiennent que l'autorisation délivrée à M. Z... repose sur des faits matériellement inexacts, il ressort des pièces du dossier et notamment de la demande d'autorisation établie par ce dernier et soumise à l'avis de la commission départementale des structures agricoles, que la superficie et la localisation des parcelles de terres objet de la demande, étaient clairement identifiées et que l'erreur que comporte l'arrêté préfectoral attaqué est purement matérielle ;
Considérant que les décisions attaquées, autorisant d'une part, M. Z..., alors âgé de 37 ans, marié et ayant un enfant à charge, à reprendre en sus des 33 ha 85 a 30 ca qu'il mettait déjà en valeur, 2 ha 38 a de terres précédemment exploitées par M. et Mme X..., d'autre part, M. Y..., alors âgé de 41 ans, marié et ayant un enfant à charge, à reprendre en sus des 45 ha 8 a 51 ca qu'il mettait déjà en valeur, 2 ha 37 a de terres précédemment exploitées par M. et Mme X..., âgés de 45 et 39 ans, sans enfant à charge et disposant avant ces reprises d'une exploitation de 96 ha 57 a 95 ca, ne procèdent pas d'une appréciation erronée de la situation professionnelle et familiale des agriculteurs concernés ;
Considérant que si les requérants soutiennent que les décisions attaquées procèdent d'une appréciation erronée quant à la situation des terres en cause, ce moyen qui n'est assorti d'aucune précision doit être rejeté ;
Considérant qu'à la supposer établie, la circonstance que MM. Z... et Y... soient convenus d'exploiter ensemble les terres précédemment exploitées par les requérants, et pour lesquelles ils ont présenté deux demandes d'autorisation de cumul distinctes, est sans influence sur la légalité des autorisations qui leur ont été délivrées par les décisions attaquées, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que les exploitations des demandeurs constituaient bien des entités distinctes, d'autre part, que l'administration a bien en examinant leurs demandes, tenu compte de l'effet de ces reprises sur le maintien de l'autonomie de l'exploitation des requérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes ;
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à M. Z..., à M. Y... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03-01-03 AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - MOTIFS DE LA DECISION


Références :

Code rural 188-5
Loi 62-933 du 08 août 1962
Loi 68-1245 du 31 décembre 1968


Publications
Proposition de citation: CE, 06 avr. 1992, n° 101304
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 06/04/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 101304
Numéro NOR : CETATEXT000007803184 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-04-06;101304 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award