Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 1er septembre 1988 et 12 décembre 1988, présentés pour les époux X..., demeurant à Ouve-Wirquin à Lumbres (62380) ; les époux X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. et Mme Z..., annulé la décision du 15 mars 1984 du préfet du Pas-de-Calais, ensemble la décision du 16 juillet 1984 du ministre de l'agriculture refusant à ces derniers l'autorisation de reprendre, en sus des 20 ha qu'ils exploitent, 78 a de terres précédemment mises en valeur par les requérants sur le territoire de la commune d'Ouve-Wirquin ;
2°) de rejeter la demande formée par les époux Z... devant le juge administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et notamment son article 188-5 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les observations de Me Ancel, avocat des consorts X...,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant que les époux X... soutiennent que les époux Y... étaient sans intérêt et n'étaient par suite pas recevables à demander devant le tribunal administratif l'annulation de la décision préfectorale leur refusant l'autorisation de cumul nécessaire en vertu des dispositions des articles 188-1 et suivants du code rural pour la reprise des 78 a de terres leur appartenant et données à bail aux époux X..., dès lors que la situation de ces terres aurait été définitivement réglée tant au regard du droit au bail par l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens les autorisant à céder leur droit au bail à leur fils M. Francis X..., qu'au regard de la législation sur les cumuls par l'arrêté du 27 mars 1984 du préfet du Pas-de-Calais, devenu définitif, autorisant leur fils à exploiter ces terres ; que cependant les époux Y... propriétaires et bailleurs, ayant en cette qualité conservé la possibilité de reprendre les terres données à bail aux époux X... puis à leur fils, étaient recevables à demander l'annulation de la décision préfectorale leur refusant l'autorisation de cumul nécessaire ;
Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural dans sa rédaction résultant de la loi du 8 août 1962 modifiée par la loi du 31 décembre 1968, la commission départementale examine les demandes d'autorisation de cumul "en tenant compte de la nature de l'activité professionnelle du requérant, de sa situation familiale, de la superficie pour laquelle l'autorisation est sollicitée et de la situation des biens qui font l'objet d la demande. Elle prend en considération la politique d'aménagement foncier poursuivie dans la région agricole et l'intérêt économique et social de maintenir l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ... La commission adresse son avis au préfet qui doit, dans les deux mois, avoir statué sur la demande par décision motivée" ;
Considérant que, pour refuser l'autorisation sollicitée, le préfet s'est fondé sur ce que "les terres concernées sont éloignées du siège de votre exploitation et ne sont pas contigües à des terres exploitées" ; que la distance de trois kilomètres séparant les parcelles concernées du siège de l'exploitation des demandeurs ne faisait pas obstacle à leur mise en valeur par ces derniers ; qu'ainsi, l'arrêté du préfet reposait sur une appréciation inexacte de la situation des biens faisant l'objet de la demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions du 15 mars 1984 du préfet du Pas-de-Calais et du 16 juillet 1984 du ministre de l'agriculture refusant à M. et Mme Y... l'autorisation de cumul qu'ils avaient sollicitée ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à M. et Mme Y... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.