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06/04/1992 | FRANCE | N°104455

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 06 avril 1992, 104455


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION "LES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER", agissant par son président M. Geniteau et ayant son siège social ... la Chasse à Saint-Palais-sur-Mer (17420) ; l'association demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant au sursis à exécution de l'arrêté du maire de Saint-Palais-sur-Mer du 8 janvier 1988 par lequel il a accordé à la société S.F.I.-C.L.R. un

permis de construire pour un ensemble immobilier de 310 logements ;
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Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION "LES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER", agissant par son président M. Geniteau et ayant son siège social ... la Chasse à Saint-Palais-sur-Mer (17420) ; l'association demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant au sursis à exécution de l'arrêté du maire de Saint-Palais-sur-Mer du 8 janvier 1988 par lequel il a accordé à la société S.F.I.-C.L.R. un permis de construire pour un ensemble immobilier de 310 logements ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Maître des requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la commune de Saint-Palais-sur-Mer et de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la société S.F.I.-C.L.R.,
- les conclusions de M. Tabuteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur la requête de l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER :
Considérant que le Conseil d'Etat ayant, par une décision de ce jour, annulé l'arrêté du 8 janvier 1988 par lequel le maire de Saint-Palais-sur-Mer a accordé à la société S.F.I.-C.L.R. le permis de construire un ensemble immobilier, l'appel interjeté par l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 14 décembre 1988, en tant que, par ledit jugement, le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté susvisé, est devenu sans objet ;
Sur les conclusions de la commune de Saint-Palais-sur-Mer et de la société S.F.I.-C.L.R. tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que le décret susvisé du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991, les conclusions susanalysées doivent être regardées comme demandant la condamnation de l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ;
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considératons, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;

Considérant que, comme il vient d'être dit, l'arrêté du 8 janvier 1988 du maire de Saint-Palais-sur-Mer, à l'exécution duquel l'association requérante demandait qu'il soit sursis, a été annulé par le Conseil d'Etat ; que, par suite, l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER ne peut être regardée, dans la présente instance, comme la partie perdante ; que, dès lors, les dispositions précitées de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à payer à la commune de Saint-Palais-sur-Mer et à la société S.F.I.-C.L.R. la somme qu'elles demandent au titre des sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Palais-sur-Mer et de la société S.F.I.-C.L.R. tendant à l'application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER, à la commune de Saint-Palais-sur-Mer, à la société S.F.I.-C.L.R. et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-07-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INCIDENTS - NON-LIEU


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 06 avr. 1992, n° 104455
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Tabuteau

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 06/04/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 104455
Numéro NOR : CETATEXT000007833778 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-04-06;104455 ?
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