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06/04/1992 | FRANCE | N°106293

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 06 avril 1992, 106293


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.A.R.L. DIFFUSION RHONE-ALPES, dont le siège est ..., agissant par ses représentants légaux domiciliés audit siège ; la S.A.R.L. DIFFUSION RHONE-ALPES demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 89-200 du 27 janvier 1989 de la commission nationale de la communication et des libertés portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre au bénéfice de l'association "Radio Fourvière" ;
Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée...

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.A.R.L. DIFFUSION RHONE-ALPES, dont le siège est ..., agissant par ses représentants légaux domiciliés audit siège ; la S.A.R.L. DIFFUSION RHONE-ALPES demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 89-200 du 27 janvier 1989 de la commission nationale de la communication et des libertés portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre au bénéfice de l'association "Radio Fourvière" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée par la loi n° 86-1210 du 27 novembre 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de l'Asssociation "Radio Fourvière",
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si la décision attaquée en date du 27 janvier 1989 autorisant l'association "Radio Fourvière" à exploiter un service de radiodiffusion sonore dénommé "Radio Fourvière Roannais" a été signée par le président de la commission nationale de la communication et des libertés, il ressort des pièces du dossier que cette décision a été prise par délibération de la commission dans ses séances des 25 et 26 juillet 1988 ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été prise par une autorité incompétente ;
Considérant que les dispositions de l'article 105 de la loi du 30 septembre 1986 en vertu desquelles les autorisations délivrées sur le fondement de la loi du 29 juillet 1982 et dont le terme normal se situait entre le 1er mai 1986 et la date de l'appel de candidatures prévu aux articles 29 et 30 de la loi demeurent valables jusqu'à une date qui ne peut être postérieure de plus d'un an à l'installation de la commission nationale de la communication et des libertés, n'ont ni pour objet ni pour effet d'imposer à la commission de délivrer dans le même délai la totalité des nouvelles autorisations ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission nationale de la communication et des libertés a procédé à toutes les publications au Journal Officiel prévues par la loi en ce qui concerne la procédure de délivrance des autorisations dans la région Rhône-Alpes ; qu'en publiant, en outre, deux communiqués de presse, le 28 juillet et le 26 septembre 1988, la commission n'a pas substitué aux formalités légales une autre procédure de nature à vicier la régularité de la décision attaquée ; qu'en procédant à ces publications destinées à informer les intéressés sur l'état d'avancement de l'instruction des dossiers, la commission n'a ni violé le principe d'égalité de traitement des candidas, ni méconnu l'obligation de secret professionnel auquel ses membres sont astreints ;

Considérant que l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 n'impose à la commission de motiver que les décisions rejetant des demandes d'autorisation ; que, si en vertu des dispositions de ce même article 32, les autorisations sont publiées au Journal Officiel avec les obligations dont elles sont assorties, la circonstance que la commission se soit bornée à indiquer, dans la décision litigieuse, que le programme du service autorisé devait être conforme aux engagements figurant dans le dossier de candidature, sans assurer la publication desdits engagements n'est pas, par elle-même de nature à affecter la légalité de l'autorisation accordée ;
Considérant qu'aux termes des sixième et septième alinéas de l'article 29 de la loi susvisée du 30 septembre 1986, "au vu des déclarations de candidature enregistrées, la commission arrête une liste de fréquences pouvant être attribuées dans la zone considérée, accompagnée des indications concernant les sites d'émission et la puissance apparente rayonnée. - Les candidats inscrits sur la liste prévue au cinquième alinéa du présent article font connaître à la commission la ou les fréquences qu'ils souhaitent utiliser pour diffuser leur service ..." ; que les mentions contenues dans le document dont s'agit, et relatives aux conditions techniques dont est assorti l'usage de la fréquence, n'ont qu'une valeur indicative ; que, si elles doivent être suffisamment précises et fiables pour mettre les candidats à même d'effectuer, en connaissance de cause, leur choix parmi les fréquences susceptibles de leur être attribuées, il appartient à la commission de fixer, lors de la délivrance des autorisations, et pour chacune d'entre elles, les spécifications techniques auxquelles est subordonné l'usage des fréquences attribuées, compte tenu de la nécessité d'assurer l'exploitation normale des autres services de radiodiffusion dans les conditions fixées par la loi ou par les autorisations dont ils sont eux-mêmes titulaires, et d'éviter des interférences avec l'usage des autres techniques de télécommunication ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la commission ne pouvait légalement autoriser la diffusion du service exploité par "Radio Fourvière" depuis un lieu d'émission situé à une altitude de 655 mètres, au seul motif que la décision arrêtant la liste des fréquences, indiquait que, dans la zone concernée, l'altitude maximum autorisée serait de 600 mètres, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, du fait de cette augmentation de l'altitude du site d'émission, la zone couverte par l'émetteur serait notablement modifiée par rapport à celle qui résultait de la puissance rayonnée et de l'altitude d'émission prévues dans le plan de fréquence ;

Considérant que l'autorité de régulation peut légalement, postérieurement à la délivrance d'une autorisation d'usage de fréquence, modifier les spécifications techniques dont est assorti cet usage, dans la mesure où de telles modifications ne remettent pas en cause les choix opérés pour chaque zone, entre les différents candidats, lors de l'attribution initiale des fréquences ; que, par suite, la circonstance que la commission ait indiqué que les spécifications techniques contenues dans l'annexe à la décision d'autorisation, étaient fixées sous réserve de l'accord définitif des organismes compétents en matière de diffusion des ondes hertziennes, n'est pas, par elle-même, de nature à affecter la régularité de la décision litigieuse ;
Mais considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 32 de la loi susvisée, que les autorisations d'usage de fréquences ne prennent effet qu'à compter de leur publication au Journal Officiel de la République Française ; que la décision attaquée du 27 janvier 1989 publiée au Journal Officiel du 29 janvier de la même année dispose que l'autorisation qu'elle délivre à l'association "Radio Fourvière" prend effet du 26 août 1988 ; qu'ainsi, en tant qu'elle prend effet à une date antérieure à celle de sa publication, la décision du 27 janvier 1989 est entachée d'une rétroactivité illégale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. DIFFUSION RHONE-ALPES est fondée à demander l'annulation de la décision du 27 janvier 1989 en tant que celle-ci prend effet du 26 août 1988 ;
Article 1er : L'article 2 de la décision n° 89-200 du 27 janvier 1989 de la commission nationale de la communication et des libertés est annulé en tant qu'il fixe au 26 août 1988 la date d'effet de l'autorisation accordée à l'association "Radio Fourvière".
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A.R.L. DIFFUSION RHONE-ALPES est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. DIFFUSION RHONE-ALPES, à l'association "Radio Fourvière", au conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la culture et de la communication.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - RETROACTIVITE - RETROACTIVITE ILLEGALE.

RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - RADIOS LOCALES - OCTROI DES AUTORISATIONS.

RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - RADIOS LOCALES - CONDITIONS DE PROGRAMMATION ET DE DIFFUSION.


Références :

Loi 82-562 du 29 juillet 1982 art. 29, art. 30
Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 105, art. 32, art. 29


Publications
Proposition de citation: CE, 06 avr. 1992, n° 106293
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salat-Baroux
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 06/04/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 106293
Numéro NOR : CETATEXT000007805554 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-04-06;106293 ?
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