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06/04/1992 | FRANCE | N°106767

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 06 avril 1992, 106767


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 avril 1989, présentée par Mme Eliane X..., née Y..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du maire de Gillancourt (Haute-Marne), en date du 3 juillet 1982, limitant à dix tonnes, exception faite des engins agricoles, le poids des véhicules circulant sur le chemin rural de Gillancourt vers Buxières ;
2°) d'annuler pour

excès de pouvoir l'arrêté du maire de Gillancourt ;
Vu les autres piè...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 avril 1989, présentée par Mme Eliane X..., née Y..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du maire de Gillancourt (Haute-Marne), en date du 3 juillet 1982, limitant à dix tonnes, exception faite des engins agricoles, le poids des véhicules circulant sur le chemin rural de Gillancourt vers Buxières ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du maire de Gillancourt ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret 65-29 du 11 janvier 1965, "sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant que la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif tendait à l'annulation, non d'une décision par laquelle le maire de Gillancourt aurait refusé d'abroger son arrêté du 3 juillet 1982 réglementant la circulation sur le chemin de Gillancourt vers Buxières, mais à l'annulation de cet arrêté ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été affiché en mairie du 10 juillet au 10 septembre 1982 ; que c'est dès lors à juste titre que le tribunal administratif a décidé que la demande présentée par Mme X..., enregistrée à son greffe le 15 janvier 1988, était tardive et, par suite irrecevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Eliane X..., au maire de Gillancourt, au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA VOIE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION - INTERDICTIONS DE CIRCULER.

POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - CIRCULATION.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS.


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 06 avr. 1992, n° 106767
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Philippe Boucher
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 06/04/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 106767
Numéro NOR : CETATEXT000007834062 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-04-06;106767 ?
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