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06/04/1992 | FRANCE | N°117953

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 06 avril 1992, 117953


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 juin 1990 et 15 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DES METIERS DE SAINT-BRIEUC, dont le siège est au lieu-dit Le Tertre de la Motte à Ploufragan (22440) ; LA CHAMBRE DES METIERS DE SAINT-BRIEUC demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 11 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé une décision implicite du président de cette chambre refusant d'allouer à M. X... le montant de la rémunération statutaire à laquelle il

a prétend avoir droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 juin 1990 et 15 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DES METIERS DE SAINT-BRIEUC, dont le siège est au lieu-dit Le Tertre de la Motte à Ploufragan (22440) ; LA CHAMBRE DES METIERS DE SAINT-BRIEUC demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 11 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé une décision implicite du président de cette chambre refusant d'allouer à M. X... le montant de la rémunération statutaire à laquelle il a prétend avoir droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Cossa, avocat de la CHAMBRE DES METIERS DE SAINT-BRIEUC,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que les dispositions statutaires applicables à M. X... assimilent l'emploi d'"agent de surveillance de nuit et d'entretien du centre de formation des apprentis de Ploufragan" à un emploi de concierge et le dotent d'un coefficient de rémunération 155 ; que M. X..., qui a été nommé puis titularisé dans cet emploi en 1977, ne saurait avoir droit, en admettant même que les autorités du centre l'aient chargé d'attributions excédant celles des concierges et normalement exercées par les "agents de surveillance" dont le coefficient de rémunération est fixé à 250, à une rémunération autre que celle qui est prévue par les dispositions statutaires applicables à son emploi ; que, d'autre part, l'article 21 du statut des personnels de la CHAMBRE DES METIERS DE SAINT-BRIEUC dispose qu'"aucun traitement ne peut être inférieur au salaire minimum de croissance" ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, compte tenu notamment de l'indemnité différentielle dont a bénéficié l'intéressé par application de cette disposition, ce dernier ait perçu un traitement inférieur au montant du salaire minimum de croissance ; que la CHAMBRE DES METIERS DE SAINT-BRIEUC est donc fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a jugé que les dispositions de cet article avaient été méconnues au détriment de M. X... ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi par l'effet dévolutif de l'appel de statuer sur l'autre moyen présenté par M. X... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a bénéficié de toutes les mesures d'avancement auxquelles il pouvait prétendre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CHAMBRE DES METIERS DE SAINT-BREUC est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision implicite par laquelle le président de ladite chambre des métiers a rejeté la demande de M. X... tendant à l'attribution d'un rappel de traitement ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Rennes en date du 11 avril 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DES METIERS DE SAINT-BRIEUC, à M. X... et au ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - CHAMBRES DES METIERS - PERSONNEL.

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - STATUT.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 avr. 1992, n° 117953
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aberkane
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 06/04/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 117953
Numéro NOR : CETATEXT000007804101 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-04-06;117953 ?
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