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06/04/1992 | FRANCE | N°119653

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 06 avril 1992, 119653


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1990 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat l'appel interjeté par le Procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 février 1990, ladite ordonnance enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 septembre 1990 ; le Procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 16 février 1990 e

n tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif d...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1990 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat l'appel interjeté par le Procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 février 1990, ladite ordonnance enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 septembre 1990 ; le Procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 16 février 1990 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 16 février 1988 refusant à M. X... l'agrément prévu par l'article L. 412-49 du code des communes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 412-49 du code des communes : "Les agents de la police municipale nommés par le maire doivent être agréés par le procureur de la République et assermentés" ;
Considérant que le Procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence fait appel de l'article 1er du jugement en date du 16 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 16 février 1988 confirmée le 20 juin 1988, refusant ou retirant, en tant que de besoin, à M. X..., agent de police municipale de Lambesc, l'agrément prévu par les dispositions précitées de l'article L. 412-49 du code des communes ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que l'agrément prévu par les dispositions précitées de l'article L. 412-49 du code des communes qui a pour objet de vérifier que l'intéressé présente les garanties d'honorabilité requises pour occuper l'emploi de l'administration municipale auquel il a été nommé, présente ainsi par son objet, quelle que soit l'autorité qui y procède, le caractère d'un acte administratif ; que la juridiction administrative est, dès lors, seule compétente pour connaître des litiges nés d'un refus ou d'un retrait d'agrément, même si ce dernier est motivé par le comportement de l'intéressé dans l'exercice de ses fonctions ; que le tribunal administratif de Marseille s'est donc reconnu à bon droit compétent pour connaître des conclusions de la requête de M. X... dirigées contre les décisions précitées du Procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence ;

Sur la légalité des décisions des 16 février et 20 juin 1988 du Procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence :
Considérant que les décisions du procureur de la République des 16 février et 20 juin 1988, qu'on les analyse comme refusant l'agrément ou retirant un agrément qui aurait été antérieurement accordé à l'intéressé, ont été prises en considération de la personne de M. X... ; qu'elles ne pouvaient donc intervenir sans que l'intéressé ai pu présenter ses observations ; qu'il ne résulte pas du dossier que ce dernier ait été mis en mesure de le faire ; que le Procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé ses décisions des 16 février et 20 juin 1988 comme intervenues à la suite d'une procédure irrégulière ;
Article 1er : La requête du Procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, à M. X..., au maire de Lambesc, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 119653
Date de la décision : 06/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE ADMINISTRATIF - ACTES PRESENTANT CE CARACTERE - Agrément par le procureur de la République d'un agent de police municipale (article L - 412-49 du code des communes).

01-01-05-01-01, 16-03-01-02(1) En vertu de l'article L.412-49 du code des communes, les agents de la police municipale nommés par le maire doivent être agréés par le procureur de la République et assermentés. Cet agrément, qui a pour objet de vérifier que l'intéressé présente les garanties d'honorabilité requises pour occuper l'emploi de l'administration municipale auquel il a été nommé, présente ainsi par son objet, quelle que soit l'autorité qui y procède, le caractère d'un acte administratif. La juridiction administrative est, dès lors, seule compétente pour connaître des litiges nés d'un refus ou d'un retrait d'agrément, même si ce dernier est motivé par le comportement de l'intéressé dans l'exercice de ses fonctions.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONTRADICTOIRE - OBLIGATOIRE - MESURES PRISES EN CONSIDERATION DE LA PERSONNE OU DU COMPORTEMENT - Mesures prises en considération de la personne - Refus ou retrait d'un agrément d'un agent de police municipale par le procureur de la République (article L - 412-49 du code des communes).

01-03-03-01-007, 16-03-01-02(2) Les décisions du procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence des 16 février et 20 juin 1988, que l'on peut analyser comme refusant l'agrément ou retirant un agrément qui aurait été antérieurement accordé à M. P., agent de police municipale, ont été prises en considération de la personne de l'intéressé. Elles ne pouvaient donc intervenir sans que l'intéressé ait pu présenter ses observations. Il ne résulte pas du dossier que ce dernier ait été mis en mesure de le faire. Les décisions du procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence sont donc intervenues à la suite d'une procédure irrégulière.

COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - QUESTIONS COMMUNES - AGREMENT DES AGENTS DE POLICE MUNICIPALE - Agrément par le procureur de la République (article L - 412-49 du code des communes) - (1) Décision administrative - (2) Refus ou retrait d'un agrément pris en considération de la personne - L'intéressé doit pouvoir au préalable présenter ses observations.


Références :

Code des communes L412-49


Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 1992, n° 119653
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Aberkane
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:119653.19920406
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