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06/04/1992 | FRANCE | N°125863

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 06 avril 1992, 125863


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai 1991 et 22 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Madeleine X..., demeurant cité des Ouches à Langres (52200) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne du 6 mars 1991 portant rejet de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 décembre 1988 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux adm...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai 1991 et 22 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Madeleine X..., demeurant cité des Ouches à Langres (52200) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne du 6 mars 1991 portant rejet de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 décembre 1988 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que l'article R.107 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel dispose que "lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal ou la cour administrative d'appel par un des mandataires mentionnés à l'article R.108, les actes de procédure à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R.211 et suivants, ne seront accomplis qu'à l'égard de ce mandataire" ; qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier qu'une convocation à l'audience a été adressée à l'avocat de la requérante ; que dès lors, celle-ci n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué au motif qu'elle n'a pas été convoquée à l'audience ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du code rural, la commission départementale d'aménagement foncier "a qualité pour modifier le remembrement ou pour en provoquer la modification" ; qu'ainsi les décisions de la commission départementale se substituent à celles de la commission communale critiquées devant elle ; que par suite, les vices dont seraient entachées les délibérations ou les décisions des commissions communales sont sans influence sur la légalité de la décision de la commission départementale ; que, le moyen selon lequel la requérante n'aurait pas été mise en mesure de présenter ses observations devant la commission communale, à le supposer établi, ne peut, dès lors qu'être écarté ;
Considérant que si la requérante soutient qu'elle a bénéficié d'un délai insuffisant, entre la date à laquelle elle a été convoquée par la commission départementale d'aménagement foncier de Haute-Marne et son audition par cette même commission, elle ne présente aucun élément de nature à permettre au juge d'apprécier la portée de ce moyen ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant que la requérante s'est bornée dans sa requête initale à invoquer l'irrégularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif ; que si elle a présenté, dans un mémoire enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 août 1991, des moyens de légalité interne, ceux-ci ont été présentés après l'expiration du délai de recours contre le jugement attaqué et sont par suite irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande d'annulation de la décision de la commission d'aménagement foncier de Haute-Marne du 8 décembre 1988 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 125863
Date de la décision : 06/04/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-03-02 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R107
Code rural 4


Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 1992, n° 125863
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salat-Baroux
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:125863.19920406
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