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06/04/1992 | FRANCE | N°126149

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 06 avril 1992, 126149


Vu 1°, sous le n° 126 149, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 mai 1991, présentée pour la SOCIETE LE PATIO, dont le siège social est à Port Carnon (34280), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE LE PATIO demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 avril 1991 en tant que par ledit jugement, le tribunal administratif de Montpellier a mis à la charge de la société requérante les frais d'expertise d'un montant de 21 110,80 F, et a refusé de lui allouer la somme de 10 000 F au titre de l'article R.

222 du code des tribunaux administratifs et des cours administrative...

Vu 1°, sous le n° 126 149, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 mai 1991, présentée pour la SOCIETE LE PATIO, dont le siège social est à Port Carnon (34280), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE LE PATIO demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 avril 1991 en tant que par ledit jugement, le tribunal administratif de Montpellier a mis à la charge de la société requérante les frais d'expertise d'un montant de 21 110,80 F, et a refusé de lui allouer la somme de 10 000 F au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mauguio les frais d'expertise d'un montant de 21 110 F et de condamner ladite commune à lui verser la somme de 18 623 F au titre de l'article 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°, sous le n° 126 640, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE LE PATIO, dont le siège social est à Port Carnon (34280), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE LE PATIO demande au Conseil d'Etat de prononcer le sursis à exécution du jugement du 3 avril 1991 en tant que par ce jugement, le tribunal administratif de Montpellier a mis à sa charge les frais d'expertise d'un montant de 21 110,80 F et a refusé de lui allouer la somme de 10 000 F au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84-819 du 24 août 1984 ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vincent, avocat de la commune de Mauguio,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Sur la requête 126 149 :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal a statué, comme il y était tenu, sur l'imputation des frais d'expertise ; que s'il a mentionné le montant de ceux-ci, tel qu'il avait été fixé par une ordonnance de taxe du 17 octobre 1990, alors que cette ordonnance faisait l'objet d'un recours, d'ailleurs non suspensif, sur lequel il n'avait pas encore été statué, le simple rappel de la somme à laquelle le président avait liquidé et taxé les frais d'expertise n'a pas été de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ;
Sur les frais d'expertise exposés en première instance :
Considérant qu'ux termes de l'article R. 217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction. Ils sont mis à la charge de toute partie perdante, sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie, ou partagés entre les parties" ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a mis à sa charge les frais d'expertise ;
Sur l'application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant, pour ce qui concerne le remboursement des autres sommes demandées, que dans les circonstances de l'espèce, c'est à bon droit que le tribunal administratif a laissé à la charge de la SOCIETE LE PATIO les sommes exposées par elle en première instance et non comprises dans les dépens ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, la commune de Mauguio, qui ne succombe pas à l'instance, ne saurait être condamnée à payer à la SOCIETE LE PATIO les sommes exposées par cette dernière en appel et non comprises dans les dépens ;
Sur la requête 126 640 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que cette requête est devenue sans objet ;
Article 1er : La requête n° 126 149 de la SOCIETE LE PATIOest rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 126 640 de la SOCIETE LE PATIO.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LE PATIO, à la commune de Mauguio et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 126149
Date de la décision : 06/04/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-05-10 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - FRAIS D'EXPERTISE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R217, R222
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 1992, n° 126149
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Philippe Boucher
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:126149.19920406
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