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06/04/1992 | FRANCE | N°129455

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 06 avril 1992, 129455


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 septembre 1991, présentée par M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 19 août 1991 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a, statuant en référé, omis de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la liste d'aptitude au grade d'inspecteur des impôts établie en 1991 ; à ce que le tribunal administratif de Paris procède à une enquête sur ses aptitudes au grade d'inspecteur des impôts

et sur les illégalités dont il aurait été victime et qu'il redresse les ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 septembre 1991, présentée par M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 19 août 1991 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a, statuant en référé, omis de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la liste d'aptitude au grade d'inspecteur des impôts établie en 1991 ; à ce que le tribunal administratif de Paris procède à une enquête sur ses aptitudes au grade d'inspecteur des impôts et sur les illégalités dont il aurait été victime et qu'il redresse les appréciations et cotations dont il a fait l'objet de 1983 à 1991 et reconstitue sa carrière, et a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des listes d'aptitude établies entre 1988 et 1990 ;
2°) d'annuler les listes d'aptitude au grade d'inspecteur des impôts établies de 1983 à 1990 ainsi que celle de 1991 de prendre des mesures d'expertise tendant à établir son aptitude au grade d'inspecteur des impôts ; de constater les illégalités dont il aurait été victime ; de redresser les appréciations et cotations dont il a fait l'objet de 1983 à 1991 ; de reconstituer sa carrière et de demander au ministre de l'économie, des finances et du budget de fournir le procès-verbal de la commission administrative paritaire du 9 novembre 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les conclusions de M. Tabuteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance frappée d'appel :
Considérant que M. X... avait demandé au tribunal administratif de Paris notamment, d'annuler en référé la liste d'aptitude au grade d'inspecteur des impôts établie en 1991, de procéder à toute enquête utile sur ses aptitudes au grade d'inspecteur des impôts et tendant à constater les illégalités dont il aurait été victime et de le rétablir rétroactivement dans tous ses droits en redressant les appréciations et notations dont il a fait l'objet de 1983 à 1991 ; que l'ordonnance attaquée n'a pas statué sur ces conclusions ; qu'elle doit être annulée en tant qu'elle est entachée de ces omissions à statuer ; que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de se prononcer immédiatement sur ces conclusions par voie d'évocation et de statuer sur les autres conclusions par l'effet dévolutif de l'appel ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la liste d'aptitude au grade d'inspecteur des impôts établie pour 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours dministratives d'appel "en cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toute mesure utile sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge des référés de prononcer l'annulation d'une décision administrative ; que, dès lors, M. X... n'est pas recevable à demander l'annulation, en référé, de la liste d'aptitude précitée ;
Sur les conclusions tendant à ce que le tribunal administratif de Paris procède à une enquête sur ses aptitudes au grade d'inspecteur des impôts et sur les illégalités dont il aurait été victime :

Considérant que le requérant n'apporte pas d'éléments permettant d'apprécier l'utilité des mesures qu'il demande ;
Sur les conclusions tendant au redressement des appréciations et cotations dont M. X... a fait l'objet de 1983 à 1991 et tendant à ce qu'il soit rétabli rétroactivement dans ses droits :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge des référés d'adresser des injonctions à l'administration ; que, dès lors, les conclusions sus-analysées ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des listes d'aptitude au grade d'inspecteur des impôts de 1983 à 1990 :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il n'appartient pas au juge des référés de prononcer l'annulation d'une décision administrative ; que, dès lors, les conclusions de M. X... étant irrecevables, c'est à bon droit que l'ordonnance attaquée les rejette ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit demandé au ministre de l'économie, des finances et du budget de fournir le procès-verbal de la commission administrative paritaire du 9 novembre 1990 :
Considérant que cette demande constitue une demande nouvelle en appel qui n'est pas recevable ;
Article 1er : L'ordonnance du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 19 août 1991 est annulée en tant qu'elle n'a pas statué sur les demandes de M. X... tendant à l'annulation, en référé, de la liste d'aptitude au grade d'inspecteur des impôts établie en 1991, à ce qu'il soit procédé à toute enquête utile sur ses aptitudes au grade d'inspecteurdes impôts et à la constatation des illégalités dont il aurait été victime et à ce qu'il soit rétabli rétroactivement dans tous ses droits par le redressement des appréciations et cotisations dont il afait l'objet de 1983 à 1991.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X... devantle tribunal administratif de Paris telles qu'analysées à l'article 1er et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 129455
Date de la décision : 06/04/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - JUGEMENTS.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS - UTILITE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION.


Références :

Code des tribunaux administratifs R130


Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 1992, n° 129455
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salat-Baroux
Rapporteur public ?: Tabuteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:129455.19920406
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