Vu le jugement en date du 5 mars 1985, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 mars 1985 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.75 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. PABION ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif d' Amiens, le 29 juin 1982, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à :
- l'annulation de la décision implicite du ministre de la défense rejetant son recours hiérarchique adressé le 10 février 1982, en vue d'obtenir un complément d'indemnités de séjour à l'étranger ;
- la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 18 057,22 F correspondant à ce complément d'indemnités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; que seules sont dispensées du ministère d'avocat les requêtes visées par l'article 45 de ladite ordonnance ;
Considérant que la requête présentée par M. PABION tend à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense lui a refusé l'attribution d'un complément d'indemnités de séjour auquel il prétendait au titre de ses services en qualité de lieutenant-colonel détaché à la mission militaire française en Argentine et à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes correspondant à ce complément d'indemnités ; qu'en demandant la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes en litige, M. PABION a donné, à l'ensemble de sa requête, le caractère d'une demande de plein contentieux ;
Considérant qu'une telle requête n'est pas au nombre de celles visées par l'article 45 de l'ordonnance précitée ; que, faute pour M. PABION d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir au ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et de régulariser ainsi sa requête, cette dernière, présentée sans ministère d'avocat, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. PABION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. PABION, au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.