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06/04/1992 | FRANCE | N°87646

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 06 avril 1992, 87646


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 mai 1987 et 25 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y...
X..., demeurant Guyonneau à Pointe-Noire (Guadeloupe) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 1985 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Guadeloupe a procédé à la rectification du cadastre de la commune de Pointe-Noire en cl

assant une parcelle AP 114 dans le domaine public de l'Etat ;
2°) d'a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 mai 1987 et 25 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y...
X..., demeurant Guyonneau à Pointe-Noire (Guadeloupe) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 1985 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Guadeloupe a procédé à la rectification du cadastre de la commune de Pointe-Noire en classant une parcelle AP 114 dans le domaine public de l'Etat ;
2°) d'annuler la décision du 26 mars 1985 du directeur des services fiscaux de la Guadeloupe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine de l'Etat et notamment ses articles L. 90 et L. 52 ;
Vu le code civil et notamment son article 2265 ;
Vu la loi n° 73-550 du 28 juin 1973 ;
Vu le décret n° 48-633 du 31 mars 1948 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Y...
X...,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article L. 90 du code du domaine de l'Etat, issu du décret du 31 mars 1948 dispose que : "Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, toutes les eaux stagnantes ou courantes, tous les cours d'eaux navigables, flottables ou non, naturels ou artificiels, font partie du domaine public de l'Etat. Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle aux droits régulièrement acquis par les usagers et les propriétaires riverains à la date du 6 avril 1948" ; que l'article 2 dudit décret dispose que : "Sous un délai de cinq ans, à compter de la publication du présent décret, les propriétaires et les usagers qui invoqueraient des droits acquis devront, sous peine de déchéance, adresser au service des domaines une demande de validation de leurs droits établie sur papier timbré" ;
Considérant qu'il ne ressort pas du dossier que M. Jean-Noël X... ou ses ayants-cause aient, dans le délai prévu par le décret du 31 mars 1948, adressé au service des domaines une demande de validation de leurs droits sur la parcelle AP 114 située dans une zone inondée par le ruissellement d'eaux pluviales au lieudit Guyonneau dans la commune de Pointe-Noire ; qu'ainsi les ayants-droit de M. Jean-Noël X... se sont trouvés déchus, en application de l'article 2 du décret du 31 mars 1948, des droits qu'ils auraient acquis sur la parcelle litigieuse à la suite du décès de ce dernier ;
Considérant que la parcelle litigieuse a été intégrée au domaine public de l'Etat en application de l'article 2 du décret susvisé ; que l'article 1er de la loi u 28 juin 1973 portant modification de l'article L. 90 du code du domaine de l'Etat, qui a exclu du domaine public de l'Etat les eaux pluviales même lorsqu'elles sont accumulées artificiellement, n'a pu avoir pour effet de faire renaître des droits sur la parcelle litigieuse au bénéfice du requérant ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2265 du code civil "celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d'appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé" ; que le requérant soutient qu'il a acquis la parcelle litigieuse en application de ladite prescription ; que l'appréciation du bien-fondé de ce moyen dépend du point de savoir si le requérant peut effectivement se prévaloir du bénéfice de la prescription par dix ans à la date de la décision attaquée ; que, par suite, eu égard au caractère sérieux de la contestation soulevée, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de surseoir à statuer sur le pourvoi de M. X..., jusqu'à ce que la juridiction judiciaire se soit prononcée sur cette question préjudicielle ;
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. X... dirigée contre la décision du directeur des services fiscaux de la Guadeloupe en date du 26 mars 1985 jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si M. X... peut se prévaloir, pour la parcelle AP 114 des dispositions de l'article 2265 du code civil à la date du 26 mars 1985 ; M. X... devra justifier dans un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision, de sa diligence à saisir de cette question la juridiction compétente.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 87646
Date de la décision : 06/04/1992
Sens de l'arrêt : Sursis à statuer question préjudicielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PRIVE - CONSISTANCE - Dépendances du domaine privé de l'Etat - Parcelle située dans une zone inondée par le ruissellement d'eaux pluviales - dans le département de la Guadeloupe (article L - 90 du code du domaine de l'Etat) - Intervention de la loi n° 73-550 du 28 juin 1973 portant modification du code du domaine de l'Etat ayant eu pour seul effet d'exclure les eaux pluviales du domaine public de l'Etat - sans faire renaître en faveur des anciens propriétaires les droits antérieurs à l'incorporation au domaine public de l'Etat de ces parcelles.

24-02-01, 46-01 Il résulte de l'article L.90 du code du domaine de l'Etat, issu du décret du 31 mars 1948, que dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, toutes les eaux stagnantes ou courantes, tous les cours d'eaux navigables, flottables ou non, naturels ou artificiels, font partie du domaine public de l'Etat et que ces dispositions ne font pas obstacle aux droits régulièrement acquis par les usagers et les propriétaires riverains à la date du 6 avril 1948. Si l'article 2 du même décret dispose que sous un délai de cinq ans à compter de sa publication, les propriétaires et les usagers qui invoqueraient des droits acquis devront, sous peine de déchéance, adresser au service des domaines une demande de validation de leurs droits établie sur papier timbré, la parcelle litigieuse a été incorporée au domaine public de l'Etat faute pour les intéressés d'avoir, dans le délai prévu par le décret, adressé au service des domaines une demande de validation de leurs droits sur une parcelle située dans une zone inondée par le ruissellement d'eaux pluviales. L'article 1er de la loi du 28 juin 1973 portant modification de l'article L.90 du code du domaine de l'Etat, qui a exclu du domaine public de l'Etat les eaux pluviales même lorsqu'elles se sont accumulées artificiellement, n'a pu avoir pour effet de faire renaître des droits sur la parcelle litigieuse au bénéfice des requérants.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - DROIT DE PROPRIETE - CADASTRE - Modification du classement cadastral d'une parcelle - Légalité subordonnée à la solution d'une question de propriété - relative au bénéfice de la prescription par 10 ans prévue par l'article 2265 du code civil - Question préjudicielle.

26-04-02, 54-07-01-09 Selon l'article 2265 du code civil, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d'appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé. Requérant soutenant qu'il a acquis la parcelle litigieuse en application de ladite prescription. L'appréciation du bien-fondé de ce moyen dépend du point de savoir si le requérant peut effectivement se prévaloir du bénéfice de la prescription par dix ans à la date de la décision attaquée. Eu égard au caractère sérieux de la contestation soulevée, sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction judiciaire se soit prononcée sur cette question préjudicielle.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - Domaine - Consistance du domaine privé de l'Etat dans les départements d'outre-mer - Parcelle située dans une zone inondée par le ruissellement d'eaux pluviales - dans le département de la Guadeloupe (article L - 90 du code du domaine de l'Etat) - Intervention de la loi n° 73-550 du 28 juin 1973 portant modification du code du domaine de l'Etat ayant eu pour seul effet d'exclure les eaux pluviales du domaine public de l'Etat - sans faire renaître en faveur des anciens propriétaires les droits antérieurs à l'incorporation au domaine public de l'Etat de ces parcelles.

PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - QUESTION PREJUDICIELLE POSEE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF - Existence d'une question préjudicielle - Modification du classement cadastral d'une parcelle - Légalité de la décision subordonnée à la solution d'une question de propriété - relative au bénéfice de la prescription par 10 ans prévue par l'article 2265 du code civil.


Références :

Code civil 2265
Code du domaine de l'Etat L90
Décret 48-633 du 31 mars 1948 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 1992, n° 87646
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Salat-Baroux
Rapporteur public ?: M. Legal
Avocat(s) : SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:87646.19920406
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