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06/04/1992 | FRANCE | N°90760

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 06 avril 1992, 90760


Vu la requête, enregistrée le 26 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour les époux X..., demeurant ... ; les époux X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police en date du 23 mars 1986, accordant le concours de la force publique afin de les expulser de leur logement situé place Alfred Capus (75016), et la condamnation de l'Etat à verser la somme de 1 600 000 F pour M. X... et 2 0

00 000 F pour Mme X... au titre du préjudice subi ;
2°) d'annule...

Vu la requête, enregistrée le 26 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour les époux X..., demeurant ... ; les époux X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police en date du 23 mars 1986, accordant le concours de la force publique afin de les expulser de leur logement situé place Alfred Capus (75016), et la condamnation de l'Etat à verser la somme de 1 600 000 F pour M. X... et 2 000 000 F pour Mme X... au titre du préjudice subi ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) d'accorder à M. X... une indemnité de 1 600 000 F et à Mme X... une indemnité de 3 000 000 F, avec les intérêts de droit capitalisés à compter du dépôt de leur requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de M. Gérard X... et de Mme Arlette X...,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif a omis de se prononcer sur le moyen tiré de ce que les requérants s'étaient acquittés des obligations découlant de l'ordonnance de référé du 3 septembre 1984, en payant, entre les mains d'un huissier, à l'échéance prévue, la somme prescrite ; que les époux X... sont, par suite, fondés à soutenir que ce jugement est entaché d'irrégularité et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 1986 par laquelle le préfet de police a accordé le concours de la force publique à la société SAGI pour expulser les requérants des locaux qu'ils occupaient :
Considérant que l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris en date du 3 septembre 1984 prononce la suspension des effets de la clause résolutoire du bail, pour non paiement du loyer, moyennant le paiement des sommes figurant sur un commandement du 27 juillet 1984, suivant un échéancier fixé par l'ordonnance et ajoute que "à défaut de paiement d'une seule échéance, disons que la résolution sera acquise et qu'il sera procédé à l'expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef" ; qu'il résulte clairement de cette ordonnance que, du fait d'un seul défaut ou retard de paiement à une seule échéance, la société SAGI était en droit de faire procéder à l'expulsion des époux X... ; qu'en cas de résistance des intéressés, le préfet de police était tenu, sauf risque de trouble pour l'ordre public, d'apporter à cette société le concours de la force publique pour faire exécuter cette décision de justice ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le paiement de la somme de 4 000 F correspondant à l'échéance du 30 septembre 1984 n'a été acquitté entre les mains de la société que le 18 octobre 1984 ; qu'il n'est pas établi que les époux X... aient remis cette somme, à l'échéance prescrite, à un mandataire habilité à la recevoir pour le compte de la société SAGI ; que celle-ci était donc nantie d'un titre exécutoire lorsqu'elle a saisi, le 3 juillet 1985, le préfet de police d'une demande de concours de la force publique pour faire expulser les époux X... ; qu'en l'absence de risque de trouble pour l'ordre public, le préfet était tenu de faire droit à cette demande, alors même que d'autres instances civiles, opposant les requérants au propriétaire, étaient en cours ; qu'il suit de là que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée du préfet de police en date du 23 mars 1986 est entachée d'excès de pouvoir ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité desdites conclusions :
Considérant qu'il résulte de ce qui est dit ci-dessus qu'en accordant à la société SAGI le concours de la force publique pour expulser les époux X... de leur logement, le préfet de police n'a commis aucune faute ; que les requérants ne sauraient dès lors demander réparation du préjudice que leur aurait causé cette décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 juin 1987 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées devant le tribunal administratif de Paris par M. et Mme X..., ensemble le surplus desconclusions de leur requête sont rejetées.
Article 3 :La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 90760
Date de la décision : 06/04/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - CONCOURS DE LA FORCE PUBLIQUE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 1992, n° 90760
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Philippe Boucher
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:90760.19920406
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