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06/04/1992 | FRANCE | N°95599

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 06 avril 1992, 95599


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 février 1988 et 20 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 20 novembre 1987 par laquelle la chambre nationale de discipline auprès du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés lui a infligé un avertissement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 19 septembre 1945 ;
Vu le décret du 15 octobre 1945 ;
Vu le code de procédure pén

ale ;
Vu la loi d'amnistie n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;
Vu l'ordonnance n...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 février 1988 et 20 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 20 novembre 1987 par laquelle la chambre nationale de discipline auprès du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés lui a infligé un avertissement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 19 septembre 1945 ;
Vu le décret du 15 octobre 1945 ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi d'amnistie n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. Jacques X... et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de l'Ordre des Experts-comptables et des Comptables agréés,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le fait que la copie de la décision attaquée qui a été adressée au requérant ne porte pas la signature du président de la chambre nationale de discipline auprès du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ne vicie pas la régularité de cette décision ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le rapporteur ait manifesté une quelconque partialité à l'encontre de M. X... ; que le fait qu'il n'a pas signé le procès-verbal d'audition du requérant, lequel est revêtu de la signature de ce dernier, n'affecte pas davantage la régularité de la procédure ; que le moyen tiré de ce que le rapporteur n'aurait pas signé son rapport manque en fait ;
Considérant que le moyen tiré par le requérant de ce que la chambre nationale de discipline aurait dû transmettre aux autorités judiciaires les accusations qu'il avait portées à l'encontre de certains magistrats ou officiers de police judiciaire est inopérant à l'encontre de la légalité de la sanction que lui a infligée la chambre nationale de discipline ;
Considérant que l'envoi par M. X... d'une lettre offensante au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulouse, qui a motivé sa condamnation devenue définitive prononcée le 19 avril 1984 par le tribunal correctionnel de Toulouse, à une amende de 20 000 F pour outrage à magistrat, est de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
Considérant enfin que, pour contester la légalité de la décision attaquée, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 qui est postérieure à la date à laquelle cette décision est intervenue ;
Article 1er : La reqête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., auConseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et des comptablesagréés et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances etdu budget.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 95599
Date de la décision : 06/04/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-04-02-01-07 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES


Références :

Loi 88-828 du 20 juillet 1988


Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 1992, n° 95599
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aberkane
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:95599.19920406
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