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06/04/1992 | FRANCE | N°98436

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 06 avril 1992, 98436


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CONFEDERATION GENERALE DU LOGEMENT, représentée par son président en exercice et dont le siège est ... (9ème) ; la CONFEDERATION GENERALE DU LOGEMENT demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 18 mars 1988 portant application de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière en tant qu'il a nommé l'association f

orce ouvrière consommateurs (AFOC) comme membre de la commission na...

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CONFEDERATION GENERALE DU LOGEMENT, représentée par son président en exercice et dont le siège est ... (9ème) ; la CONFEDERATION GENERALE DU LOGEMENT demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 18 mars 1988 portant application de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière en tant qu'il a nommé l'association force ouvrière consommateurs (AFOC) comme membre de la commission nationale de concertation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-274 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et notamment son article 41 ;
Vu le décret n° 88-274 du 18 mars 1988 portant application de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'Association force ouvrière consommateurs (AFOC) et le ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1986 : "Une commission nationale de concertation est instituée auprès du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Elle a pour mission, par ses études, avis et propositions de contribuer à l'amélioration des relations entre bailleurs et locataires" ; que l'article 43 de la loi précitée dispose que "pour l'application des articles 24 et 41, la représentativité des organisations ... de locataires est appréciée d'après les critères suivants : a) montant global des cotisations ; b) indépendance, expérience et activité de l'organisation dans le domaine du logement ; c) en outre ... pour les organisations de locataires, nombre et répartition géographique de leurs adhérents" ;
Considérant que le décret du 18 mars 1988 pris pour l'application de l'article 41 de la loi précitée a désigné parmi les organisations représentatives des locataires, l'association "Force ouvrière consommateurs" ; que la CONFEDERATION GENERALE DU LOGEMENT soutient que l'association "Force ouvrière consommateurs" ne satisfait pas aux critères de représentativité fixés par l'article 43 de la loi du 23 décembre 1986 et notamment à ceux relatifs à l'expérience et à l'indépendance ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des résultats des élections des représentants des locataires au conseil d'administration des offices publics d'habitations à loyer modéré, que l'association "Force ouvrière consommateurs" a acquis ue expérience tant au plan national que local et une audience de nature à la faire regarder comme une organisation représentative des locataires ; que ni le fait que l'association soit organiquement liée au syndicat "CGT-FO", ni celui que les membres de ce syndicat et notamment ceux qui exercent leur activité dans le secteur du bâtiment ou dans le gardiennage d'immeubles soient admis de plein droit au sein de l'association, ne sont de nature à affecter l'indépendance de ladite association au sens de l'article 43 de la loi précitée en raison notamment de son ouverture à des personnes n'appartenant pas au syndicat "CGT-FO" et à la représentation limitée au sein dudit syndicat des professions du bâtiment et du gardiennage d'immeubles ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CONFEDERATION GENERALE DU LOGEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le décret attaqué, le Premier ministre a désigné l'association "Force ouvrière consommateurs" comme membre de la commission nationale de concertation ;
Article 1er : La requête de la CONFEDERATION GENERALE DU LOGEMENT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION GENERALE DU LOGEMENT, à l'association "Force ouvrière consommateurs", au Premier ministre, au ministre délégué au budget etau ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

38-04-02,RJ1 LOGEMENT - HABITATIONS A LOYER MODERE - DROITS DES LOCATAIRES -Commission nationale de concertation chargée de contribuer à l'amélioration des rapports entre bailleurs et locataires (article 41 de la loi n° 86-274 du 23 décembre 1986) - Composition - Organisations représentatives de locataires - Critères de représentativité - Indépendance et expérience - Portée (1).

38-04-02 Il résulte de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1986 qu'une commission nationale de concertation est instituée auprès du ministre chargé de la construction et de l'habitation, qui a pour mission, par ses études, avis et propositions, de contribuer à l'amélioration des relations entre bailleurs et locataires, et de l'article 43 de la loi que pour l'application des articles 24 et 41, la représentativité des organisations de locataires est appréciée d'après les critères suivants : montant global des cotisations ; indépendance, expérience et activité de l'organisation dans le domaine du logement ; en outre, pour les organisations de locataires, nombre et répartition géographique de leurs adhérents. Décret du 18 mars 1988 pris pour l'application de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1986 ayant désigné parmi les organisations représentatives des locataires, l'association "Force ouvrière consommateurs". Il ressort des pièces du dossier, notamment des résultats des élections des représentants des locataires au conseil d'administration des offices publics d'habitations à loyer modéré, que l'association "Force ouvrière consommateurs" a acquis une expérience tant au plan national que local et une audience de nature à la faire regarder comme une organisation représentative des locataires. Ni le fait que l'association soit organiquement liée au syndicat "CGT-FO", ni celui que les membres de ce syndicat et notamment ceux qui exercent leur activité dans le secteur du bâtiment ou dans le gardiennage d'immeubles soient admis de plein droit au sein de l'association, ne sont de nature à affecter l'indépendance de ladite association au sens de l'article 43 de la loi précitée en raison notamment de son ouverture à des personnes n'appartenant pas au syndicat "CGT-FO" et de la représentation limitée au sein dudit syndicat des professions du bâtiment et du gardiennage d'immeubles.


Références :

Décret 88-274 du 18 mars 1988 décision attaquée confirmation
Loi 86-274 du 23 décembre 1986 art. 41, art. 43

1. Comp. 1987-03-04, Association Force ouvrière consommateurs, T.p. 814


Publications
Proposition de citation: CE, 06 avr. 1992, n° 98436
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Salat-Baroux
Rapporteur public ?: M. Legal

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 06/04/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98436
Numéro NOR : CETATEXT000007815309 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-04-06;98436 ?
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