Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour MM. F..., E..., I..., A..., Z..., X..., C..., J..., Y..., K..., B..., H..., D..., G... et L... ; MM. F... et autres demandent au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte de 500 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 12 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés du ministre de l'intérieur en date du 13 mars 1987 fixant respectivement les tableaux d'avancement de brigadier chef de police et de brigadier de police pour 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de MM. F... et autres,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un jugement du 12 novembre 1987, le tribunal administratif de Paris a annulé deux arrêtés du ministre de l'intérieur du 13 mars 1986 fixant respectivement le tableau d'avancement des brigadiers chefs et celui des brigadiers de police pour 1986 ; qu'à la suite dudit jugement le ministre de l'intérieur a arrêté d'une part par arrêté du 8 mars 1991, après consultation de la commission administrative paritaire locale, le 10 janvier 1991 et de la commission administrative paritaire nationale le 4 février 1991, le tableau d'avancement des brigadiers chefs de police pour 1986 et d'autre part, par arrêté du 14 mai 1991, après consultation de la commission administrative paritaire locale le 15 mars 1991 et de la commission administrative paritaire nationale du 19 avril 1991, le tableau d'avancement des brigadiers de police pour 1986 ; que si les requérants contestent la légalité de l'arrêté du 14 mai 1991, au motif que la commission paritaire locale du 15 mars 1991 aurait été irrégulièrement composée, le litige ainsi soulevé est distinct de celui qui a fait l'objet de leur requête et nécessite une appréciation de droit et de fait qui ne résulte pas de la décision juridictionnelle en cause ; que, dès lors, la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 novembre 1987 doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de MM. F... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph F..., à M. E..., à M. I..., à M. A..., à M. Z..., à M.COLLE, à M. C..., à M. J..., à M. Y..., à M. K..., àM. B..., à M. H..., à M. D..., à M. G..., à M. L... et au ministre de l'intérieur.