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10/04/1992 | FRANCE | N°120761

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 10 avril 1992, 120761


Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Hildebert X..., demeurant 13, les Quartiers 1302 à Raizet-Abymes, Guadeloupe (97100) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du président du tribunal administratif de Basse-Terre, en date du 17 octobre 1990, par laquelle le tribunal s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'annulation de l'inscription de trois hypothèques conventionnelles ;
2°) annule cette décision d'inscription de trois hypothèques conve

ntionnelles effectuées par le conservateur des hypothèques de Pointe...

Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Hildebert X..., demeurant 13, les Quartiers 1302 à Raizet-Abymes, Guadeloupe (97100) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du président du tribunal administratif de Basse-Terre, en date du 17 octobre 1990, par laquelle le tribunal s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'annulation de l'inscription de trois hypothèques conventionnelles ;
2°) annule cette décision d'inscription de trois hypothèques conventionnelles effectuées par le conservateur des hypothèques de Pointe-à-Pître au profit de la Société de crédit pour le développement de la Guadeloupe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Basse-Terre tendait à ce que cette juridiction déclare illégale l'inscription, par le conservateur des hypothèques de Pointe-à-Pître, de trois hypothèques conventionnelles relatives à un contrat de prêt consenti par la Société de crédit pour le développement de la Guadeloupe ; qu'il n'appartient qu'aux tribunaux judiciaires, seuls compétents pour décider des rectifications en matière de publicité foncière, de connaître de tels litiges ; que, dès lors, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son ordonnance attaquée, en date du 17 octobre 1990, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté la demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à la Société de crédit pour le développement de la Guadeloupe et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 120761
Date de la décision : 10/04/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-01-02-03 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE FISCALE ET PARAFISCALE


Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 1992, n° 120761
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:120761.19920410
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