Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juillet 1984 et 30 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Montalev, dont le siège social est sis à Voreppe (38340), représentée par son président en exercice domicilié audit siège ; la société Montalev demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision de l'inspecteur du travail des Bouches-du-Rhône, en date du 24 mai 1983, autorisant le licenciement de M. Raymond X..., délégué du personnel ;
2°) rejette la demande présentée par le syndicat C.G.T. de la société Montalev devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Montalev S.A.,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la décision en date du 24 mai 1983 par laquelle l'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat chargé des fonctions de l'inspection du travail a autorisé la société Montalev à licencier pour faute M. Raymond X..., ancien délégué du personnel, a été attaquée pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Grenoble par M. Y..., agissant comme secrétaire du syndicat C.G.T. de cette société ; que si le syndicat avait intérêt à poursuivre l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision, M. Y... n'a pas justifié, malgré l'invitation qui lui en a été faite, de sa qualité pour engager cette action au nom dudit syndicat ; que, dès lors, la société Montalev est, par ce motif, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont admis la recevabilité de la requête du syndicat C.G.T., et à demander, par suite, l'annulation dudit jugement ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble, en date du 18 mai 1984, est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Grenoble par le syndicat C.G.T. de la société Montalev est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Montalev, au syndicat C.G.T. de la société Montalev, à M. X... et auministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.