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10/04/1992 | FRANCE | N°75064

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 10 avril 1992, 75064


Vu la requête enregistrée le 22 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du directeur de l'établissement technique central de l'armement des 1er février 1983 et 6 septembre 1983 lui attribuant la note chiffrée 13 pour l'année 1982 et 13,5 pour l'année 1983 ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièc

es du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admi...

Vu la requête enregistrée le 22 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du directeur de l'établissement technique central de l'armement des 1er février 1983 et 6 septembre 1983 lui attribuant la note chiffrée 13 pour l'année 1982 et 13,5 pour l'année 1983 ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, comme des propres allégations de M. X..., que le tribunal administratif de Paris a siégé dans la même composition à l'audience publique du 11 octobre 1985 et au moment du délibéré ; que si la composition de la formation de jugement n'était pas celle figurant sur le rôle établi préalablement, cette circonstance n'est pas de nature à vicier le jugement attaqué qui a été rendu par une formation régulièrement constituée, non plus que celle qu'un magistrat, qui n'a pas siégé dans l'affaire de M. X..., ait été présent dans la salle en sa qualité de rapporteur d'autres affaires inscrites au rôle de la même séance ;
Considérant que le jugement attaqué a répondu expressément au moyen tiré de l'illégalité de l'instruction du 7 janvier 1974, que les moyens présentés par M. X... n'ont pas été dénaturés et leur portée n'a pas été méconnue par les premiers juges ;
Sur la légalité des notes de M. X... pour 1982 et 1983 :
Considérant qu'en suggérant aux notateurs une répartition des personnels entre un éventail de notes qui n'est mentionné en annexe qu'à titre d'exemple sans écarter la possibilité d'attribuer les notes autres que celles qui sont comprises dans cet éventail et en les invitant à respecter une moyenne générale, l'instruction du 7 janvier 1974 s'est bornée à leur donner des indications qui ne sauraient être regardées comme portant illégalement atteinte à leur pouvoir d'appréciation ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les notations chiffrées établies pour 1982 et 1983 concernant M. X... soient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, alors même que ses supérieurs hiérarchiques ont manifesté à la même époque leur souhait de voir sa rémunération sensiblement augmentée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 75064
Date de la décision : 10/04/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - ABSENCE.

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - PERSONNELS CIVILS DES ARMEES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - COMPOSITION DES JURIDICTIONS.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 1992, n° 75064
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:75064.19920410
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