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10/04/1992 | FRANCE | N°76945

France | France, Conseil d'État, Section, 10 avril 1992, 76945


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mars 1986 et 2 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant n° 70004 bat. C, cel. 203 au centre de détention d'Eysses à Villeneuve-sur-Lot (47307) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre la décision du ministre de l'intérieur du 12 février 1985 refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 21 mars 1972 ;
2

) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mars 1986 et 2 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant n° 70004 bat. C, cel. 203 au centre de détention d'Eysses à Villeneuve-sur-Lot (47307) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre la décision du ministre de l'intérieur du 12 février 1985 refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 21 mars 1972 ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 2 novembre 1945 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée " ... L'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé par le ministre de l'intérieur" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant italien, qui s'était rendu coupable d'infractions qui lui avaient valu des condamnations à des peines de trois ans, puis de six ans d'emprisonnement a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion en date du 21 mars 1972 ; que pour rejeter, par la décision attaquée la demande de M. X... tendant à l'abrogation de cet arrêté, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur ce que l'intéressé, rentré clandestinement en France a commis en 1980 deux agressions à main armée à raison desquelles il a été à nouveau condamné à dix ans de réclusion criminelle ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; que, si M. X... invoque son mariage avec une ressortissante française dont il a un enfant, et qui avait elle-même déjà trois enfants, il résulte de l'instruction qu'eu égard à la gravié de la menace que sa présence sur le territoire français ferait peser sur l'ordre public, le ministre de l'intérieur en refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 76945
Date de la décision : 10/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 - RJ2 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACCORDS INTERNATIONAUX - APPLICABILITE - CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 8 - Applicabilité au refus d'abrogation d'un arrêté d'expulsion (1) (2).

01-01-02-01-01, 01-04-01-02, 335-02-04(2), 335-02-08, 35-04 M. M., ressortissant italien, qui s'était rendu coupable d'infractions qui lui avaient valu des condamnations à des peines de trois ans, puis de six ans d'emprisonnement, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion en date du 21 mars 1972. Pour rejeter, par la décision attaquée, la demande de M. M. tendant à l'abrogation de cet arrêté, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur ce que l'intéressé, rentré clandestinement en France, a commis en 1980 deux agressions à main armée à raison desquelles il a été à nouveau condamné à dix ans de réclusion criminelle. Si M. M. invoque son mariage avec une ressortissante française dont il a un enfant, et qui avait elle-même déjà trois enfants, il résulte de l'instruction qu'eu égard à la gravité de la menace que sa présence sur le territoire français ferait peser sur l'ordre public, le ministre de l'intérieur, en refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

- RJ1 - RJ2 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - TRAITES ET DROIT DERIVE - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ET DE SAUVEGARDE DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 8 (droit au respect de la vie familiale) - Absence de violation - Refus d'abroger un arrêté d'expulsion - Etranger marié à une Française dont il a un enfant - mais qui s'est rendu coupable d'infractions pour lesquelles il a été condamné à des peines de trois ans puis six ans d'emprisonnement et qui - rentré clandestinement en France - a été condamné à dix ans de réclusion criminelle pour deux nouvelles agressions à main armée (1) (2).

335-02-04(1), 54-07-02-03 Un étranger peut utilement se prévaloir, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'un refus d'abroger un arrêté d'expulsion, des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vertu desquelles toute personne a droit au respect de sa vie familiale et il ne peut y avoir une ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que lorsqu'elle constitue notamment une mesure nécessaire à la sécurité publique. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle entier sur le respect de ces stipulations (1) (2).

ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (1) - RJ1 - RJ2 Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Moyen opérant - Possibilité d'invoquer utilement l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme - A l'encontre du refus d'abroger un arrêté d'expulsion (1) (2) - (2) Mesure légale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme - Atteinte justifiée - Etranger marié à une française dont il a eu un enfant - mais coupable d'infractions pour lesquelles il a été condamné successivement à trois puis six ans d'emprisonnement et à dix ans de réclusion criminelle - Légalité du refus d'abroger l'arrêté d'expulsion le concernant.

- RJ1 - RJ2 ETRANGERS - EXPULSION - EXECUTION ET ABROGATION DES ARRETES D'EXPULSION - Abrogation - Refus d'abrogation - Applicabilité des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme - Contrôle de proportionnalité - Absence d'atteinte disproportionnée à la vie familiale (1) (2).

- RJ1 - RJ2 FAMILLE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ARTICLE 8 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES) - Sortie du territoire - Expulsion - Refus d'abroger un arrêté d'expulsion (article 23 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945) - Contrôle entier du juge - Contrôle de proportionnalité entre la gravité de l'atteinte à la vie familiale et la nécessité de la défense de l'ordre public - Atteinte non disproportionnée - Etranger marié à une française dont il a un enfant - mais qui s'est rendu coupable d'infractions pour lesquelles il a été condamné à des peines de trois ans puis six ans d'emprisonnement et qui - rentré clandestinement en France - a été condamné à dix ans de réclusion criminelle pour deux nouvelles agressions à main armée (1) (2).

- RJ1 - RJ2 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL - Etrangers - Refus d'abroger un arrêté d'expulsion - Contrôle de proportionnalité entre la gravité de l'atteinte à la vie familiale et la nécessité de la défense de l'ordre public (article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales) (1) (2).


Références :

Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme art. 8
Ordonnance 45-1708 du 02 novembre 1945 art. 23

1. Extension de la jurisprudence Assemblée 1991-04-19, Belgacem (mesure d'expulsion), p. 152 et Assemblée 1991-04-19, Babas (reconduite à la frontière), p. 162, au refus d'abroger un arrêté d'expulsion. 2. Voir Section, décisions du même jour, Aykan (refus de visa), p. 152 et Marzini (rejet d'une demande de titre de séjour), p. 154


Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 1992, n° 76945
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Touvet
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:76945.19920410
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