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10/04/1992 | FRANCE | N°77313;77567;77568

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 10 avril 1992, 77313, 77567 et 77568


Vu 1°) sous le n° 77 313, la requête, enregistrée le 2 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association nationale de protection des salmonidés, dont le siège est ... aux Belles à Paris (75010), représentée par son président en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil d'administration en date du 22 mars 1986 ; l'association nationale de protection des salmonidés demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 86-203 du 7 février 1986 portant application de l'article 8 bis de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946

sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;
Vu 2°) sous le n° ...

Vu 1°) sous le n° 77 313, la requête, enregistrée le 2 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association nationale de protection des salmonidés, dont le siège est ... aux Belles à Paris (75010), représentée par son président en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil d'administration en date du 22 mars 1986 ; l'association nationale de protection des salmonidés demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 86-203 du 7 février 1986 portant application de l'article 8 bis de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;
Vu 2°) sous le n° 77 567, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 avril 1986, présentée par la fédération française des sociétés de protection de la nature, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la fédération française des sociétés de protection de la nature demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 86-203 du 7 février 1986 ;
Vu 3°) sous le n° 77 568, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 avril 1986, présentée par l'union nationale des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture de France, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la requête tend aux mêmes fins que la requête n° 77-567 ci-dessus visée, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée par la loi n° 84-512 du 29 juin 1984, notamment son article 8 bis ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marimbert, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'association nationale de protection des salmonidés, de la fédération française des sociétés de protection de la nature et de l'union nationale des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les questions faisant l'objet des dispositions litigieuses ont été soumises au conseil supérieur de la pêche ; que le gouvernement n'était pas tenu de lui soumettre le texte même qui devait faire l'objet du décret attaqué ;
Considérant que ledit décret a été pris pour l'application de l'article 8 bis ajouté à la loi susvisée du 8 avril 1946 ar la loi du 29 juin 1984, qui est ainsi rédigé : "Electricité de France ne peut acheter l'énergie produite par les installations productrices d'énergie hydraulique visées à l'article 8 que si ces installations ont été régulièrement autorisées ou concédées. Si l'autorité administrative constate qu'une installation n'est pas régulièrement autorisée ou concédée ou que l'exploitant ne respecte pas les prescriptions définies par l'autorisation ou la concession et, le cas échéant, par les articles 410 et 411 du code rural, le contrat d'achat de l'énergie produite est suspendu ou résilié dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat." ;
Considérant qu'aux termes de l'article premier du décret attaqué en date du 7 février 1986 : "Dans les cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article 8 bis de la loi du 8 avril 1946 susvisée, il est tout d'abord dressé procès-verbal de la situation irrégulière de l'installation ... Ce procès-verbal est adressé sans délai au commissaire de la République et à l'exploitant ... Dans le délai d'un mois suivant la réception du procès-verbal, le commissaire de la République indique à l'exploitant les mesures de régularisation qui lui sont demandées, lui rappelle qu'à défaut d'exécution de ces mesures le contrat d'achat d'énergie qu'il a conclu avec Electricité de France sera suspendu ou résilié en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 8 bis de la loi du 8 avril 1946 et l'invite à présenter ses observations dans un délai qu'il fixe" ; et qu'en vertu du premier alinéa de l'article 2 du même décret : "Passé le délai imparti à l'exploitant pour présenter ses observations et au plus tard dans les six mois suivant la réception du procès-verbal, le commissaire de la République constate la situation irrégulière de l'installation s'il n'y a pas été mis fin" ; qu'en organisant par ces dispositions la procédure contradictoire qui doit être respectée avant la mise en oeuvre de toute sanction et en prévoyant la possibilité pour l'exploitant de procéder à la régularisation de sa situation dans un délai qui ne peut excéder six mois à compter de la notification du procès-verbal, les auteurs du décret attaqué n'ont pas excédé leurs pouvoirs ;

Considérant, en revanche, que le quatrième alinéa de l'article 2 du même décret dispose que : "La décision de suspension peut être assortie d'un délai pour son exécution, compte tenu des mesures prises par l'exploitant ou en cours de réalisation ou des demandes d'autorisation ou de concession qu'il a déposées. Ce délai ne peut être prolongé qu'à titre exceptionnel et si cette prolongation s'avère indispensable pour permettre l'achèvement des procédures ou des travaux engagés pour régulariser la situation de l'installation" ; qu'en ouvrant ainsi à l'autorité administrative, après la constatation de la situation irrégulière de l'installation, la possibilité de différer l'exécution de la mesure de suspension et de prolonger le cas échéant la durée du délai accordé à l'exploitant, sans assigner lui-même un terme à ces délais, le décret attaqué a méconnu les dispositions législatives dont il devait fixer les modalités d'application ; que, par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions des requêtes en tant qu'elles sont dirigées contre le quatrième alinéa de l'article 2 du décret du 7 février 1986 ;
Article 1er : Le quatrième alinéa de l'article 2 du décret n° 86-203 du 7 février 1986 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association nationale de protection des salmonidés, à la fédération française des sociétés de protection de la nature, à l'union nationale des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture, au Premier ministre, au ministre de l'industrie et du commerce extérieur et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 77313;77567;77568
Date de la décision : 10/04/1992
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - VIOLATION - Loi n° 46-628 du 8 avril 1946 - modifiée par la loi n° 84-512 du 29 juin 1984 - sur la nationalisation de l'électricité et du gaz - Article 8 bis relatif à la suspension des contrats d'achat - par Electricité de France - de l'énergie produite par les installations productrices d'énergie hydraulique autonomes - Méconnaissance de l'habilitation législative donnée au gouvernement par les dispositions du 4ème alinéa de l'article 2 du décret d'application n° 86-203 du 7 février 1986 selon lesquelles la mesure de suspension peut être assortie d'un délai - ce délai pouvant lui-même être prorogé.

01-04-02-02, 27-04, 43-01-02 En vertu de l'article 8 bis ajouté à la loi du 8 avril 1946 par la loi du 29 juin 1984, le contrat d'achat par Electricité de France de l'énergie produite par les installations productrices d'énergie hydraulique autonome est suspendu ou résilié dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat si l'autorité administrative constate qu'une installation n'est pas régulièrement autorisée ou concédée ou que l'exploitant ne respecte pas les prescriptions définies par l'autorisation ou la concession et, le cas échéant, par les articles 410 et 411 du code rural. En organisant par les dispositions de l'article 1er et du 1er alinéa de l'article 2 du décret en Conseil d'Etat du 7 février 1986, pris en application de l'article 8 bis de la loi du 8 avril 1946 modifiée, la procédure contradictoire qui doit être respectée avant la mise en oeuvre de toute sanction et en prévoyant la possibilité pour l'exploitant de procéder à la régularisation de sa situation dans un délai qui ne peut excéder six mois à compter de la notification du procès-verbal, les auteurs du décret n'ont pas excédé leurs pouvoirs. En revanche, en ouvrant à l'autorité administrative, après la constatation de la situation irrégulière de l'installation, la possibilité de différer l'exécution de la mesure de suspension et de prolonger le cas échéant la durée du délai accordé à l'exploitant, sans assigner lui-même un terme à ces délais, le 4ème alinéa de l'article 2 du décret attaqué a méconnu les dispositions législatives dont il devait fixer les modalités d'application.

EAUX - ENERGIE HYDRAULIQUE - Loi n° 46-628 du 8 avril 1946 - modifiée par la loi n° 84-512 du 29 juin 1984 - sur la nationalisation de l'électricité et du gaz - Article 8 bis relatif à la suspension des contrats d'achat - par Electricité de France - de l'énergie produite par les installations productrices d'énergie hydraulique autonomes - Méconnaissance - par les dispositions du 4ème alinéa de l'article 2 du décret d'application n° 86-203 du 7 février 1986 selon lesquelles la mesure de suspension peut être assortie d'un délai - ce délai pouvant lui - même être prorogé - de l'habilitation législative donnée au Gouvernement.

NATIONALISATIONS ET ENTREPRISES NATIONALISEES - ENTREPRISES NATIONALISEES - REGLES DE GESTION - Electricité de France et Gaz de France - Loi n° 46-628 du 8 avril 1946 - modifiée par la loi n° 84-512 du 29 juin 1984 - sur la nationalisation de l'électricité et du gaz - Article 8 bis relatif à la suspension des contrats d'achat - par Electricité de France - de l'énergie produite par les installations productrices d'énergie hydraulique autonomes - Méconnaissance - par les dispositions du 4ème alinéa de l'article 2 du décret d'application n° 86-203 du 7 février 1986 selon lesquelles la mesure de suspension peut être assortie d'un délai - ce délai pouvant lui - même être prorogé - de l'habilitation législative donnée au gouvernement.


Références :

Décret 86-203 du 07 février 1986 décision attaquée annulation partielle
Loi 46-628 du 08 avril 1946 art. 8 bis
Loi 84-512 du 29 juin 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 1992, n° 77313;77567;77568
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Long
Rapporteur ?: M. Marimbert
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:77313.19920410
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