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10/04/1992 | FRANCE | N°77318

France | France, Conseil d'État, Pleniere, 10 avril 1992, 77318


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 avril 1986 et 4 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Institut international d'études françaises (I.I.E.F.), association dont le siège est au Château du Vieux Moulin, 46-50 avenue G. Lenôtre à Rambouillet (78120) ; l'Institut international d'études françaises demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de con

tribution exceptionnelle des personnes morales passibles de l'impôt sur ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 avril 1986 et 4 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Institut international d'études françaises (I.I.E.F.), association dont le siège est au Château du Vieux Moulin, 46-50 avenue G. Lenôtre à Rambouillet (78120) ; l'Institut international d'études françaises demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés auxquelles il a été assujetti au titre, respectivement, de chacune des années 1975, 1976 et 1977, et de l'année 1976, ainsi que des pénalités ajoutées à ces impositions ;
2°) de lui accorder la décharge desdites impositions et pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de l'Institut international d'études françaises (I.I.E.F),
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient l'Institut international d'études françaises (I.I.E.F), le tribunal administratif s'est prononcé quant au principe de son assujettissement à l'impôt sur les sociétés ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé manque en fait ;
Sur le principe de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés :
Considérant qu'en vertu du 1 de l'article 206 du code général des impôts, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, " ... toutes ... personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association "Institut international d'études françaises", qui a pour activité l'organisation en France de stages linguistiques à l'intention de jeunes étrangers, a, au cours des années 1975, 1976 et 1977, effectué de nombreux virements sur le compte bancaire de M. Marcel X..., son directeur en titre et seul gestionnaire de fait, et pris en charge des remboursements d'emprunts contractés par celui-ci, personnellement, ou par des sociétés civiles immobilières dont il était l'associé ou la caution ainsi que la plupart de ses dépenses de train de vie ; qu'il ne ressort pas des éléments versés au dossier que l'association aurait ainsi, comme elle le soutient, partiellement remboursé à son dirigeant des avances qu'en son nom propre ou par personnes interposées, il lui aurait consenties auparavant, ou des emprunts dont il aurait mis les fonds à sa disposition ; que, par suite, l'association doit être regardée comme ayant, ainsi, accordé à M. X... des avantages dont l'allocation n'était pas compatible avec une gestion désintéressée, même s'il est constant que, de son côté, notamment en exerçant des fonctions directoriales sans percevoir, à ce titre, aucun salaire, et en mettant, sans exiger aucun loyer, à la disposition de l'association deux immeubles, sis, l'un à Rambouillet, l'autre, à Castelnaudary, M. X... a consenti à l'Institut international d'études françaises (I.I.E.F) d'autres avantages ; que, l'activité de l'association présentant, dès lors, le caractère d'une "exploitation lucrative" au sens des dispositions, susrappelées, du 1 de l'article 206 du code général des impôts, celle-ci était, en vertu de ce texte, au titre des années dont il s'agit, passible de l'impôt sur les sociétés ;

Considérant qu'il suit de là que le moyen tiré par l'association de ce qu'eu égard à la nature de son activité, elle ne saurait être regardée comme effectuant des opérations visées aux articles 34 et 35 du code général des impôts est inopérant ;
Considérant, enfin, que, si les dispositions de l'article 207-1-5° bis du code général des impôts exonèrent de l'impôt sur les sociétés les organismes sans but lucratif dont les opérations sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions de l'article 261-7-1° du même code, cette dernière exonération est, notamment, subordonnée à la condition que la gestion desdits organismes soit "désintéressée" ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'Institut international d'études FRAN CAISES (I.I.E.F) ne remplissait pas cette condition durant les années d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Institut international d'études françaises (I.I.E.F) a été à bon droit assujetti à l'impôt sur les sociétés au titre de chacune des années 1975, 1976 et 1977 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'il est constant que l'association n'a pas souscrit les déclarations de résultats auxquelles sont tenues les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés ; qu'elle a, par suite, à bon droit été taxée d'office, en application des dispositions du 1 de l'article 223 du code général des impôts alors en vigueur ; qu'il lui appartient d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;

Sur les bases d'imposition :
Considérant qu'en l'absence de toute comptabilité tenue par l'association, le vérificateur a déterminé les bénéfices imposables de cette dernière en reconstituant, d'une part, au vu du nombre des stagiaires enregistrés, de la durée des stages et du tarif annuel de la journée de stage, le montant de ses recettes, et, d'autre part, à partir des débits bancaires, des traites acceptées et des factures produites, le montant de ses charges, dont il n'a, toutefois, admis la déduction qu'après retranchement des sommes regardées comme déboursées au profit de M. X... ;
Considérant, en premier lieu, que, s'il fait état de recettes d'un montant légèrement inférieur à celui qu'a retenu le vérificateur, l'Institut international d'études françaises (I.I.E.F), qui ne fournit aucune justification de ses propres chiffres, n'établit pas l'inexactitude de la reconstitution effectuée selon la méthode susindiquée ;
Considérant, en second lieu, que, si l'association soutient qu'aux charges retenues par le vérificateur, il y aurait lieu d'ajouter des dettes et des frais restant à payer en fin de chaque exercice, les éléments qu'elle produit aux fins de justifier cette allégation ne sont pas suffisamment probants pour que le bien-fondé puisse en être admis, ni qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée ; que, si l'association fait valoir que les sommes qu'elle a déboursées au profit de M. X... n'excèdent pas la valeur du travail que celui-ci lui a fourni en tant que directeur et de la disposition, qu'il lui a assurée, des immeubles dans lesquels elle a exercé son activité, il ne peut, toutefois, à ces titres, être reconnu l'existence d'aucune charge de salaire ou de loyer justifiée et déductible, en l'absence d'un contrat de travail et d'un bail ;

Sur les pénalités :
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 1733 du code général des impôts : "En cas de taxation d'office à défaut de déclaration dans les délais prescrits, les droits mis à la charge du contribuable sont majorés du montant de l'intérêt de retard prévu à l'article 1728 ..." ;
Considérant qu'en application de ces dispositions, les cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles l'Institut international d'études françaises (I.I.E.F) a été assujetti au titre de chacune des années 1975, 1976 et 1977 ont été majorées d'intérêts de retard qui, calculés selon les règles fixées à l'article 1734 du code, se sont élevés à, respectivement, 37,5 %, 28,5 % et 19,5 % des droits principaux ;
Considérant, d'une part, que les pénalités ainsi appliquées ne revêtent pas le caractère d'une sanction dont la motivation doive être portée à la connaissance du contribuable en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, et, d'autre part, que le moyen tiré par l'association requérante de sa bonne foi est, en tout état de cause, inopérant au regard du bien-fondé de ces pénalités ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Institut international d'études françaises (I.I.E.F) n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés auxquelles il a été assujetti au titre, respectivement, de chacune des années 1975, 1976 et 1977 et de l'année 1976, ainsi que des intérêts de retard ajoutés à ces impositions ;
Article 1er : La requête de l'Institut international d'études françaises (I.I.E.F) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Institut international d'études françaises (I.I.E.F) et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 77318
Date de la décision : 10/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES -Personnes morales imposables - Associations - Caractère désintéressé de la gestion - Prise en considération des avantages consentis par le dirigeant à l'association : non.

19-04-01-04-01 Association ayant effectué de nombreux virements sur le compte bancaire de son directeur en titre et seul gestionnaire de fait, et pris en charge des remboursements d'emprunts contractés par celui-ci, personnellement, ou par des sociétés civiles immobilières dont il était l'associé ou la caution ainsi que la plupart de ses dépenses de train de vie. L'association doit être regardée comme ayant, ainsi, accordé à son dirigeant des avantages dont l'allocation n'était pas compatible avec une gestion désintéressée, même s'il est constant que, de son côté, notamment en exerçant des fonctions directoriales sans percevoir, à ce titre, aucun salaire, et en mettant, sans exiger aucun loyer, à la disposition de l'association deux immeubles, ce dirigeant a consenti à l'association d'autres avantages.


Références :

CGI 206, 34, 35, 207 1 5° bis, 261 7 1°, 223, 1733, 1734
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 1992, n° 77318
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin
Avocat(s) : Me Ryziger, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:77318.19920410
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