La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/1992 | FRANCE | N°77319

France | France, Conseil d'État, Pleniere, 10 avril 1992, 77319


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 avril 1986 et 4 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel X..., demeurant au Château du Vieux Moulin 46-50, avenue G. Lenôtre à Rambouillet (78120) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1974, des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il

a été assujetti au titre de chacune des années 1975, 1976 et 1977, de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 avril 1986 et 4 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel X..., demeurant au Château du Vieux Moulin 46-50, avenue G. Lenôtre à Rambouillet (78120) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1974, des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de chacune des années 1975, 1976 et 1977, de la majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1975, et des pénalités ajoutées à ces impositions,
2°) de lui accorder la décharge desdites impositions et pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Marcel X...,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a pas contesté, devant le tribunal administratif, la régularité de la procédure suivant laquelle il a été imposé, au titre de chacune des années en litige, à raison de revenus de capitaux mobiliers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le tribunal, aurait, en le constatant, "dénaturé les conclusions" dont il était saisi, manque en fait ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
En ce qui concerne les impositions établies au titre des années 1974, 1975 et 1976 :
Considérant qu'il est constant que M. X... n'a souscrit dans le délai légal aucune des déclarations de revenus qu'il était tenu de déposer au titre desdites années ; que l'administration est, par suite, fondée à soutenir qu'il était, de ce fait, en situation d'être taxé d'office ; que les éléments retenus pour le calcul des impositions ont été régulièrement notifiés au contribuable ; qu'ainsi les irrégularités qui, selon M. X..., auraient entaché, tant la procédure de demandes de justifications à l'issue de laquelle, en application des dispositions du second alinéa de l'article 179, ont été compris dans ses bases d'imposition des revenus d'origine indéterminée, que la procédure contradictoire suivant laquelle ont, pour le surplus, été établies les impositions, ne sont pas de nature, en tout état de cause, à entraîner la décharge de ces dernières ;

Considérant qu'il résulte, en outre, de ce qui précède qu'il incombe à M. X... d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
En ce qui concerne l'imposition établie au titre de l'année 1977 :
Considérant, en premier lieu, qu'ayant constaté que le compte bancaire de M. X... avait, au cours de l'année 1977, enregistré d'importants crédits, alors que, dans la déclaration de ses revenus de ladite année, souscrite le 6 juillet 1978, l'intéressé n'avait fait mention d'aucun revenu imposable, l'administration était en droit de lui demander, ainsi qu'elle l'a fait en des termes suffisamment explicites, la justification de l'origine desdits crédits ; que, M. X... n'ayant, en réponse, en ce qui concerne un crédit de 20 000 F, qu'allègué, sans en établir la réalité, l'existence d'un "prêt familial", l'administration a pu, légalement, regarder cette allégation comme équivalant à un défaut de réponse, et procéder à la taxation d'office de ladite somme, en vertu des dispositions du second alinéa de l'article 179 du code ;
Considérant, en second lieu, que la notification de redressements adressée, le 16 mai 1979, à M. X..., en tant qu'elle portait à la connaissance de celui-ci qu'une somme de 229 331 F serait imposée à son nom, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, comme un bénéfice distribué par l'association "Institut International d'Etudes Françaises", sans, toutefois, exposer les raisons pour lesquelles l'administration estimait que celle-ci devait être assujettie à l'impôt sur les sociétés en dépit de son but non lucratif, ne peut, de ce fait, être regardée comme suffisamment motivée ;

Considérant que si le ministre demande subsidiairement que cette somme soit, par voie de substitution de base légale, regardée comme des bénéfices non commerciaux susceptibles d'être évalués d'office, cette qualification ne peut être admise, dès lors qu'il ne pouvait s'agir que de revenus de capitaux mobiliers, ainsi qu'il sera dit ci-après à propos des sommes analogues distribuées au titre des années 1974 à 1976 ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :
Considérant que, si M. X... soutient, devant le juge de l'impôt, qu'un crédit de 110 000 F enregistré sur son compte bancaire au cours du mois de juillet 1974 a pour origine la conversion de bons d'épargne, et s'il a produit un avis de crédit émanant de sa banque et faisant, effectivement, état d'un remboursement de bons, il n'établit pas avoir détenu ceux-ci au 1er janvier de l'année d'imposition ; que, s'il soutient aussi que les crédits, de 20 000 F chacun, enregistrés au cours de chacune des années 1975, 1976 et 1977 ont eu pour origine des prêts de son père, il n'établit pas, par la seule production de reconnaissances de dette signées de lui seul et sans date certaine, l'exactitude de cette allégation ; que M. X... n'apporte pas la preuve du mal-fondé de l'imposition, en tant que revenus d'origine indéterminée, des sommes susindiquées ;

En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers imposés au titre des années 1974, 1975 et 1976 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, durant les années d'imposition, M. X... a assuré la gestion de l'association "Institut International d'Etudes Françaises", qui a pour activité l'organisation en France de stages linguistiques à l'intention de jeunes étrangers, et dont il était le directeur, sans, toutefois, à ce titre, être rémunéré ; que l'association a, néanmoins, effectué de nombreux virements sur son compte bancaire, a pris en charge des remboursements d'emprunts contractés par lui ou par des sociétés civiles immobilières dont il était l'associé ou la caution, et a subvenu à son logement, à sa nourriture et à ses dépenses d'automobile ; que M. X... n'établit pas avoir été, ainsi, partiellement remboursé d'avances auparavant consenties à l'association, ou d'emprunts contractés pour ses besoins, par lui-même ou par personnes interposées ; que, par suite, l'association doit être regardée comme ayant, ainsi, accordé à M. X... des avantages dont l'allocation n'était pas compatible avec une gestion désintéressée, même s'il est constant que, de son côté, notamment en exerçant des fonctions directoriales sans percevoir, à ce titre, aucun salaire, et en mettant, sans exiger aucun loyer, à la disposition de l'association deux immeubles, le requérant a consenti à l'"Institut International d'Etudes Françaises", d'autres avantages ; que, l'activité de l'association présentant, dès lors, le caractère d'une "exploitation lucrative" au sens des dispositions du 1 de l'article 206 du code général des impôts, celle-ci était, en vertu de ce texte, au titre des années dont il s'agit, passible de l'impôt sur les sociétés ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a regardé les sommes déboursées par l'"Institut International d'Etudes Françaises" en faveur de M. X... et qui, au total, se sont élevées à 177 391 F en 1974, 215 976 F en 1975, et 134 952 F en 1976, comme des bénéfices distribués à l'intéressé, imposables au nom de ce dernier dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Sur les pénalités :
En ce qui concerne la majoration de 25 % appliquée à l'impôt sur le revenu établi au titre des années 1974, 1975 et 1976 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen de la requête :
Considérant que les dispositions du 1 de l'article 1733 du code général des impôts ne sont, aux termes mêmes de ce texte, applicables qu'"en cas de taxation d'office à défaut de déclaration dans les délais prescrits" ; qu'il est constant que l'administration a, pour imposer M. X... au titre de chacune des années 1974, 1975 et 1976, effectivement suivi, pour partie, la procédure de taxation d'office pour défaut de réponse à des demandes de justifications et, pour le surplus, la procédure contradictoire ; que, par suite, en appliquant aux droits en principal la majoration de 25 % prévue au 1 de l'article 1733, au cas où le contribuable n'a pas fait parvenir à l'administration sa déclaration dans le délai de trente jours d'une première mise en demeure, le service a méconnu le champ d'application du texte ; que, dès lors, il y a lieu de substituer aux majorations contestées, dans la limite de leur montant, les intérêts de retard prévus par l'article 1728 du code, calculés selon les règles définies à l'article 1734 ;
En ce qui concerne les intérêts de retard ajoutés à l'impôt sur le revenu devant subsister au titre de l'année 1977 :
Considérant que l'administration a fait application des intérêts de retard prévus par l'article 1728 du code général des impôts, calculés selon les règles définies à l'article 1734 ; que ces intérêts n'ont pas le caractère d'une sanction fiscale dont la motivation doive, en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, être notifiée au contribuable ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que ces intérêts ont été irrégulièrement mis à sa charge ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé de lui accorder, d'une part, dans la limite ci-dessus indiquée, une réduction des pénalités ajoutées à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de chacune des années 1974, 1975 et 1976 et, d'autre part, une réduction de l'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1977 correspondant au retranchement de son revenu imposable, d'une somme de 229 331 F dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Article 1er : M. X... est déchargé de la différence entre le montant des majorations appliquées à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de chacune des années 1974, 1975 et 1976 et celui d'intérêts de retard calculés selon les règles de l'article 1734 du code général des impôts, dans la limite du montant desdites majorations, ainsi que la fraction de la cotisation d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1977 correspondant à l'inclusion dans son revenu imposable d'une somme de 229 331 F en tant que revenu de capitaux mobiliers ;
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 10 janvier 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 77319
Date de la décision : 10/04/1992
Sens de l'arrêt : Réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE -Existence - Sommes déboursées par une association passible de l'impôt sur les sociétés.

19-04-02-03-01-01-02 Les sommes déboursées par une association passible de l'impôt sur les sociétés au profit de son dirigeant sont imposables au nom de ce dernier dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.


Références :

CGI 206, 1733, 1728, 1734
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 1992, n° 77319
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin
Avocat(s) : Me Ryziger, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:77319.19920410
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award