La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/1992 | FRANCE | N°81018

France | France, Conseil d'État, Pleniere, 10 avril 1992, 81018


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 août et 11 décembre 1986, présentés pour la société anonyme Charenton-Taxis, dont le siège est ... (Essonne), représentée par M. Michel Moreau, son président en exercice ; la société anonyme Charenton-Taxis demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre d

e l'année 1976 ;
2°) prononce la décharge de cette imposition et des pénalit...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 août et 11 décembre 1986, présentés pour la société anonyme Charenton-Taxis, dont le siège est ... (Essonne), représentée par M. Michel Moreau, son président en exercice ; la société anonyme Charenton-Taxis demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1976 ;
2°) prononce la décharge de cette imposition et des pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, auquel renvoie, en matière de détermination de la base de l'impôt sur les sociétés, le 1 de l'article 209 du même code : "1- ... le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2- Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ... L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés" ;
Considérant que, par deux actes enregistrés le 7 mai 1976, le président-directeur général de la société anonyme Charenton-Taxis a transféré gratuitement à cette société, qui exploite, à Paris, une entreprise de taxis, six autorisations de stationnement dont il était personnellement titulaire ; qu'estimant que les immobilisations incorporelles constituées par les droits attachés à ces autorisations auraient dû être inscrites par la société à l'actif de son bilan pour un montant égal à la somme de 120 000 F à laquelle, lors de la soumission à la formalité de l'enregistrement des actes qu'elles avaient passés, les parties avaient elles-mêmes estimé la valeur vénale des autorisations transférées, l'administration a réintégré cette somme dans les résultats de l'exercice clos le 31 décembre 1976 par la société anonyme Charenton-Taxis et assujetti cette dernière au supplément d'impôt sur les sociétés correspondant ;
Mais considérant qu'aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à celle qui lui a été donnée par l'article 1er du décret n° 84-184 du 14 mars 1984 : "Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Cette valeur d'origine s'entend : pour les immobilisations acquises par l'entreprise, du coût réel d'achat augmenté, le cas échéant, des frais accessoires ..." ; qu'ayant acquis gratuitement les droits attachés aux autorisations de stationnement qui lui ont été transférées, la société anonyme Charenton-Taxis n'a, à juste titre, constaté, du fait de cette acquisition, aucun accroissement de la valeur des immobilisations à inscrire à son bilan ; que les actes enregistrés le 7 mai 1976 n'ayant entraîné aucune variation de l'actif net entre l'ouverture et la clôture de l'exercice dont les résultats ont été vérifiés par l'administration, la société est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire contestée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 23 mai 1986 est annulé.
Article 2 : La société anonyme Charenton-Taxis est déchargée du supplément d'impôt sur les sociétés, ainsi que des intérêts de retard y ajoutés, auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1976.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Charenton-Taxis et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 81018
Date de la décision : 10/04/1992
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - ACTIF SOCIAL -Variation de l'actif (non) - Acquisition d'immobilisations à titre gratuit.

19-04-02-01-03-01-01 Ayant acquis gratuitement un élément d'actif, la société n'a, à juste titre, constaté, du fait de cette acquisition, aucun accroissement de la valeur des immobilisations à inscrire à son bilan. Cette acquisition n'ayant entraîné aucune variation de l'actif net entre l'ouverture et la clôture de l'exercice, c'est à tort que l'administration a réintégré dans les résultats de la société la valeur de l'élément d'actif reçu.


Références :

CGI 38, 209 1
CGIAN3 38 quinquies
Décret 84-184 du 14 mars 1984 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 1992, n° 81018
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. de Longevialle
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:81018.19920410
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award