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10/04/1992 | FRANCE | N°93311

France | France, Conseil d'État, Pleniere, 10 avril 1992, 93311


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 décembre 1987 et 8 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 27 octobre 1987, rejetant leur demande tendant, d'une part, à ce que la société Vidéogardiennage soit déchargée des pénalités dont ont été assortis les droits mis à sa charge au titre de la taxe sur la valeur ajoutée par les avis de mise en recouvrement en date des

26 octobre 1982, 12 juin 1984, 29 et 30 août 1984 et 6 septembre 1984 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 décembre 1987 et 8 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 27 octobre 1987, rejetant leur demande tendant, d'une part, à ce que la société Vidéogardiennage soit déchargée des pénalités dont ont été assortis les droits mis à sa charge au titre de la taxe sur la valeur ajoutée par les avis de mise en recouvrement en date des 26 octobre 1982, 12 juin 1984, 29 et 30 août 1984 et 6 septembre 1984 et, d'autre part, à ce que leur obligation personnelle de payer la taxe sur la valeur ajoutée due par cette société soit immédiatement limitée à la somme de 6 745 388,20 F ;
2°) leur accorde l'entier bénéfice de leurs conclusions de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et notamment son article 1926 ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981 et notamment son article 8-1 ;
Vu le décret n° 82-881 du 15 octobre 1982 et notamment son article premier ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 modifiant le décret du 30 juillet 1963 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à l'obligation de payer la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes de l'article L.282 du livre des procédures fiscales : "Lorsqu'une tierce personne, mise en cause en vertu de dispositions autres que celles du code général des impôts, conteste son obligation d'acquitter la dette, le tribunal administratif, lorsqu'il est compétent, attend pour statuer que la juridiction civile ait tranché la question de l'obligation" ;
Considérant qu'il est constant que les poursuites dont M. et Mme X... ont personnellement fait l'objet en vue du recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée établie au nom de la société Vidéogardiennage ont pour cause l'engagement de caution souscrit par chacun d'eux vis-à-vis du Trésor le 5 septembre 1984 ; qu'à l'appui de leur contestation de l'obligation de payer l'intégralité de la somme qui leur était réclamée, ils soutenaient que le comptable aurait méconnu les conditions d'exercice du privilège du Trésor et les conséquences en résultant quant à leur qualité de caution ; que le moyen ainsi invoqué relevait de la compétence du juge judiciaire ; qu'à la date du jugement attaqué, le bien-fondé de cette argumentation était déjà soumis à l'appréciation de celui-ci, saisi par les époux X..., de contestations de la régularité en la forme des actes de poursuites dont ils avaient personnellement fait l'objet, et sur lesquelles il n'avait pas encore été définitivement statué ; qu'il suit de là que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a sursis à statuer sur leurs conclusions relatives à l'obligation de payer la taxe sur la valeur ajoutée qui leur est réclamée ;

Sur les conclusions en décharge des pénalités dont ont été assortis les compléments de taxe sur la valeur ajoutée établis au nom de la société Vidéogardiennage par avis de mise en recouvrement des 29 et 30 août et 6 septembre 1984 :
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 1926 du code général des impôts relatif au privilège du Trésor en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, dans sa rédaction résultant de l'article 1er du décret du 30 avril 1955 modifié pris sur le fondement de la loi n° 55-349 du 2 avril 1955 : "En cas de faillite, liquidation des biens ou règlement judiciaire, le privilège porte sur le montant en principal augmenté des intérêts de retard afférents aux six mois précédant le jugement déclaratif. Toutes amendes encourues sont abandonnées" ; que ces dispositions doivent être interprétées en ce sens que la faillite, la liquidation de biens ou le règlement judiciaire a légalement pour effet d'éteindre la créance du Trésor en matière de taxes sur le chiffre d'affaires dans la mesure où elle excède le montant des droits en principal dus, majoré, en ce qui concerne ceux dus au titre des six mois précédant le jugement déclaratif, des intérêts de retard correspondants ; qu'ainsi, elles obligent, le cas échéant, l'administration à rectifier en conséquence les avis de mise en recouvrement émis ou le juge de l'impôt à prononcer la décharge correspondante ;
Considérant, il est vrai, que l'article 8-I de la loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981 portant loi de finances rectificative pour 1981 dispose : "Le privilège qui s'exerce en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'enregistrement, de taxes de publicité foncière et de droits de timbre ainsi que de contributions indirectes, est étendu dans les mêmes conditions et au même rang que les droits en principal à l'ensemble des majorations et pénalités d'assiette et de recouvrement appliquées à ces droits" ;

Mais considérant qu'il ne ressort ni des termes des dispositions précitées ni des travaux préparatoires que le législateur ait entendu abroger le troisième alinéa de l'article 1926 du code général des impôts ; que cet alinéa ayant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, pour objet d'éteindre, dans les cas qu'il vise, une partie de la créance du trésor en matière de taxes sur le chiffre d'affaires n'a pas non plus pour effet de priver de toute portée utile la loi nouvelle qui, ayant pour objet d'étendre aux majorations et pénalités d'assiette et de recouvrement appliquées à tous les impôts qu'elle mentionne le champ d'application du privilège du Trésor, peut trouver application dans d'autres cas où ce dernier vient en concurrence avec d'autres créanciers du contribuable ; qu'ainsi cette disposition législative nouvelle n'implique pas l'abrogation du troisième alinéa de l'article 1926 du code général des impôts ; que, dès lors, le décret de codification du 15 octobre 1982 n'a pu légalement procéder à l'abrogation dudit alinéa ;
Considérant qu'il est constant que la société à responsabilité limitée Vidéogardiennage a été mise en règlement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 1er octobre 1984 ; que, dès lors, la créance du Trésor sur cette société en matière de taxe sur la valeur ajoutée, liquidée par les avis de mise en recouvrement émis les 29 et 30 août et 6 septembre 1984 à la somme totale de 11 688 964 F dont 3 429 731,50 F de pénalités, est, du fait de ce jugement, partiellement éteinte ;
Considérant que pour faire échec aux prétentions de M. et Mme X... sur ce point, le ministre se prévaut à titre subsidiaire de l'autorité de chose jugée qui s'attache aux motifs d'un arrêt du 11 décembre 1986, devenu définitif, par lequel la cour d'appel de Paris a confirmé le rejet de l'opposition à poursuites formée par M. X... ; que, toutefois, cet arrêt a été rendu dans le litige relatif à la régularité en la forme des actes de poursuites dont, en application de l'article L.281 du livre des procédures fiscales, M. X... avait saisi le juge judiciaire, c'est-à-dire dans un litige ayant un objet différent du présent litige ; que, dès lors, le moyen en défense du ministre ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... sont fondés à demander que la société Vidéogardiennage soit déchargée de la différence entre le total des pénalités établies par les avis de mise en recouvrement susmentionnés et le montant des intérêts de retard correspondant aux droits établis au titre de la période postérieure au 1er avril 1984 et que le jugement attaqué soit réformé en ce sens ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 27 octobre 1987 est annulé.
Article 2 : La société Vidéogardiennage est déchargée de la différence entre le total des pénalités établies par les avis de mise en recouvrement n os 842550B, 842551B, et 842556B des 29 et 30 août et 6 septembre 1984 et le montant des intérêts de retard correspondant aux droits établis par ces mêmes avis de mise en recouvrement pour la période postérieure au 1er avril 1984.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à la société Vidéogardiennage et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 93311
Date de la décision : 10/04/1992
Sens de l'arrêt : Réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT -Privilège du Trésor - Portée de l'article 8-I de la loi de finances pour 1981 - Illégalité du décret de codification qui a abrogé le troisième alinéa de l'article 1926 du C.G.I..

19-01-05 Les dispositions du troisième alinéa de l'article 1926 du C.G.I. relatif au privilège du Trésor en matière de taxes sur le chiffre d'affaires doivent être interprétées en ce sens que la faillite, la liquidation de biens ou le règlement judiciaire a légalement pour effet d'éteindre la créance du Trésor en matière de taxes sur le chiffre d'affaires dans la mesure où elle excède le montant des droits en principal dus, majoré, en ce qui concerne ceux dus au titre des six mois précédant le jugement déclaratif, des intérêts de retard correspondants. Ainsi, elles obligent, le cas échéant, l'administration à rectifier en conséquence les avis de mise en recouvrement émis ou le juge de l'impôt à prononcer la décharge correspondante. Il ne ressort ni des termes de l'article 8-I de la loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981 portant loi de finances rectificative pour 1981 ni de ses travaux préparatoires que le législateur ait entendu abroger le troisième alinéa de l'article 1926 du C.G.I.. Cet alinéa ayant pour objet d'éteindre, dans les cas qu'il vise, une partie de la créance du Trésor en matière de taxes sur le chiffre d'affaires n'a pas non plus pour effet de priver de toute portée utile la loi nouvelle qui, ayant pour objet d'étendre aux majorations et pénalités d'assiette et de recouvrement appliquées à tous les impôts qu'elle mentionne le champ d'application du privilège du Trésor, peut trouver application dans d'autres cas où ce dernier vient en concurrence avec d'autres créanciers du contribuable. Ainsi cette disposition législative nouvelle n'implique pas l'abrogation du troisième alinéa de l'article 1926 du C.G.I.. Dès lors, le décret de codification du 15 octobre 1982 n'a pu légalement procéder à l'abrogation dudit alinéa.


Références :

CGI 1926
CGI Livre des procédures fiscales L282, L281
Décret 55-470 du 30 avril 1955 art. 1
Décret 82-881 du 15 octobre 1982
Loi 55-349 du 02 avril 1955
Loi 81-1179 du 31 décembre 1981 art. 8 I finances rectificative


Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 1992, n° 93311
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen
Avocat(s) : SCP Boré, Xavier, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:93311.19920410
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