Vu la requête, enregistrée le 8 février 1988 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Y...
X..., demeurant ... et tendant :
1°) à l'annulation de la décision du 21 décembre 1987 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) au renvoi de l'affaire devant la commission de recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ;
Considérant que, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qui ressortissent à la compétence directe du Conseil d'Etat, et que son président envoie le dossier au Conseil d'Etat par ordonnance, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, le délai de 4 mois ci-dessus mentionné court à compter de la date d'enregistrement du dossier au Conseil d'Etat ; que toutefois, pour que le délai puisse courir, le requérant doit avoir reçu notification de l'ordonnance de renvoi du président du tribunal administratif ;
Considérant que la demande de M. X... enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 8 février 1988 précise que les "moyens de droit et de fait seront développés dans un mémoire qui sera déposé ultérieurement" ; que l'ordonnance du 29 février 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat le dossier de sa demande lui a été notifiée au plus tard le 11 mars 1988 ; qu'à la date d'expiration du délai imparti par les dispositions précitées, M. X... n'avait pas fait parvenir au secrétariat du greffe du Conseil d'Etat la production annoncée ; que par suite il est réputé s'être désisté de sa requête ; qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y...
X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères